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19/04/1994 | FRANCE | N°93LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 93LY01089


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant au ... SUR BESBRE (03290), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins à lui verser une indemnité de 150 000 francs, en réparation des préjudices que lui a causé la faute commise dans le traitement qu'a subi son épouse, Mme X..., au cours de son hospitalisation ;
2°) à titre

subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant au ... SUR BESBRE (03290), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins à lui verser une indemnité de 150 000 francs, en réparation des préjudices que lui a causé la faute commise dans le traitement qu'a subi son épouse, Mme X..., au cours de son hospitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 20 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins à l'indemniser des préjudices que lui aurait causé la faute commise dans le traitement qu'a subi son épouse, Mme X..., au cours de son hospitalisation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.376 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier n'a pas été mise en cause devant les premiers juges ; qu'il y a lieu de soulever d'office l'irrégularité du jugement et par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen invoqué par le requérant, de l'annuler ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si le dossier hospitalier de Mme X... comportait des indications erronées relatives notamment à un traitement psychiatrique qu'aurait subi l'intéressée comprenant l'administration de neuroleptiques, aucun médicament de ce type n'a été administré à Mme X... au centre hospitalier de Moulins ; que la somnolence de la patiente, qu'a observée M. X... et dont il se plaint, était due à l'absorption de barbituriques, destinés à prévenir les accidents comitiaux fréquemment consécutifs à des opérations chirurgicales du cerveau ; qu'ainsi l'erreur que comportait le dossier hospitalier de Mme X... n'a eu aucune conséquence sur la thérapie, au demeurant adaptée à son état, qui a été mise en oeuvre pour soigner l'hémorragie méningée dont elle a été victime le 2 janvier 1991 et qui a été traitée par deux interventions chirurgicales les 25 janvier et 15 février 1991 ; que si le requérant allègue également qu'une sonde mal fixée a été placée sur Mme X..., et qu'elle a été par la suite envoyée dans un centre de rééducation alors que son état ne permettait pas ce transfert, ces faits n'apparaissent pas, en tout état de cause, avoir un lien de causalité avec l'état actuel de l'intéressée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Moulins soit condamné à lui verser des indemnités en réparation des divers chefs de préjudices que le traitement prescrit à son épouse lui a causé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 20 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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