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19/04/1994 | FRANCE | N°93LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 19 avril 1994, 93LY00576


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993, la requête présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1993, la requête présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent le jugement en date du 4 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des pénalités qui leur ont été assignés au titre des années 1984 et 1985 ;
Sur la déduction d'une pension alimentaire :
Considérant qu'aux termes du II 2° de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code, ces pensions ne sont accordées que "dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier que la personne à qui il verse une pension alimentaire est dans le besoin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont déduit de leur revenu imposable au titre des années 1984 et 1985 des sommes qu'ils estiment représentatives d'une pension alimentaire en nature servie à Mme Y..., mère de Mme X..., hébergée sous leur toit ;
Mais considérant que l'intéressée a disposé de ressources personnelles totalisant 69 783 francs en 1984 et 76 933 francs en 1985 et ne pouvait dès lors être regardée comme étant "dans le besoin" au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que les requérants ne justifient pas que les subsides apportés à l'ascendant qu'ils logeaient au cours desdites années aient eu le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, dès lors, cette aide ne pouvait venir en déduction de leur revenu imposable ;
Sur la réduction d'impôt afférente à un compte épargne en actions :
Considérant que si la réduction d'impôt de 3 500 francs rattachée à un investissement sur un compte épargne en actions a été omise par le service lors de l'émission du rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu se rapportant à l'année 1985, il résulte de l'instruction que cette erreur matérielle a été rectifiée par l'administration le 17 février 1988 dans le cadre de l'examen de la réclamation contentieuse dont il est résulté un dégrèvement régulier de 3 510 francs ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur les dons aux oeuvres :
Considérant que si l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, autorise la déduction, dans certaines limites, des versements effectués au profit d'oeuvres, organismes ou fondations d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration de revenu, des pièces justificatives, conformes au modèle fixé par l'arrêté du 21 janvier 1982, délivrées par les organismes concernés attestant le montant et la date des versements, ainsi que l'identité du bénéficiaire ; que, faute pour le contribuable de satisfaire à cette exigence, les sommes déduites sont réintégrées au revenu imposable sans notification de redressement préalable ;

Considérant qu'à supposer même que M. et Mme X... auraient en 1984 versé des dons à des organismes d'intérêt général pour un montant de 1 025 francs, il résulte de l'instruction qu'ils n'ont justifié de ces libéralités qu'à concurrence d'une somme de 340 francs, seule retenue en conséquence par le service ; que les requérants n'ayant pas satisfait aux exigences susmentionnées, c'est à bon droit que le surplus non justifié a été réintégré dans leur revenu imposable ;
Sur le versement d'intérêts moratoires et la restitution de sommes précomptées sur une rente d'assurance vie :
Considérant que de tels moyens qui concernent la situation personnelle de Mme Y..., ne se rattachent pas au présent litige et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Sur la taxe d'habitation :
Considérant que la demande tendant à la révision du montant de la taxe d'habitation assignée aux requérants au titre des années 1984 et 1985 n'a pas été précédée d'une réclamation préalable à l'administration fiscale ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur les dépenses destinées à économiser l'énergie :
Considérant que les requérants demandent la déduction de leur revenu imposable de 1984 d'une dépense de 9 800 francs destinée à réaliser des économies d'énergie ; que, dans la mesure où la dépense en cause a été acquittée en 1982, elle ne peut être déduite des revenus d'une année différente ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur l'étalement d'un rappel de salaire perçu en 1985 :
Sur la recevabilité du moyen :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ( ...)" ;
Considérant que M. et Mme X... demandent qu'un rappel de salaires de 1 599 francs perçu en 1985 soit rattaché aux revenus de l'année 1984 et corrélativement déduit des revenus imposables de 1985 ; qu'au regard des dispositions précitées de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, le moyen est recevable ;
. Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition." ; que selon l'article 163 du code général des impôts alors en vigueur le contribuable peut, sous certaines conditions, solliciter qu'un revenu différé soit rattaché aux revenus de l'année de son échéance normale ; que, dès lors qu'un tel rattachement ne peut être effectué d'office par l'administration, il doit être demandé avant l'expiration du délai de réclamation et ne saurait, par suite, être assimilé à une surtaxation au sens de l'article L.205 précité en l'absence de toute demande intervenue dans ce délai ; que, par suite, M. et Mme X... ne peuvent, sur ce fondement, obtenir le rattachement sollicité et, ainsi, la diminution du revenu global imposable de l'année 1985 d'un rappel de traitement perçu au cours de la même année mais afférent à l'année 1984 ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00576
Date de la décision : 19/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Conditions - Compensation au profit du contribuable (article L - 205 du livre des procédures fiscales) - Condition - Surtaxation - Absence en l'espèce.

19-01-03-05, 19-04-01-02-03-03 Si les dispositions de l'article 163 (aujourd'hui 163-0 A) du code général des impôts permettent au contribuable de demander qu'un revenu différé soit rattaché à l'année de sa date normale d'échéance, l'absence de rattachement d'un revenu différé à sa date normale d'échéance ne constitue une surtaxation, ouvrant droit à compensation en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que si la demande visée par l'article 163 a été présentée avant l'expiration du délai de réclamation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Nécessité d'une demande préalable - Conséquence - Absence de surtaxation en l'absence de demande.


Références :

Arrêté du 21 janvier 1982
CGI 156, 208, 238 bis, 163
CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L205
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;93ly00576 ?
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