Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1993 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 mars 1993, présentés pour M. X... demeurant au Puy-en-Velay (43000), ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser :
- une somme de 147 300 francs pour rupture abusive du contrat qui le liait à cette commune ;
- une indemnité de 100 000 francs en réparation de l'appropriation par ladite commune du système de restauration dont il est l'auteur ;
- une indemnité de 265 000 francs pour les travaux non prévus à son contrat qu'il a effectués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me BELLUT, avocat de la commune du Puy-en-Velay ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le maire du Puy-en-Velay :
Considérant que si M. X... déclare, sans aucune autre précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la cour, en se bornant à cette motivation par référence, quels que soient les mérites des moyens développés devant les premiers juges, en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait pu commettre en écartant lesdits moyens ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Puy-en-Velay tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.