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19/04/1994 | FRANCE | N°93LY00008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 93LY00008


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1993 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 mars 1993, présentés pour M. X... demeurant au Puy-en-Velay (43000), ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser :
- une somme de 147 300 francs pour rupture abusive du contrat qui le liait à cette commune ;
- une indemnité de 100 000 francs en réparation de l'a

ppropriation par ladite commune du système de restauration dont il est l'a...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1993 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 mars 1993, présentés pour M. X... demeurant au Puy-en-Velay (43000), ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy-en-Velay soit condamnée à lui verser :
- une somme de 147 300 francs pour rupture abusive du contrat qui le liait à cette commune ;
- une indemnité de 100 000 francs en réparation de l'appropriation par ladite commune du système de restauration dont il est l'auteur ;
- une indemnité de 265 000 francs pour les travaux non prévus à son contrat qu'il a effectués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me BELLUT, avocat de la commune du Puy-en-Velay ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le maire du Puy-en-Velay :
Considérant que si M. X... déclare, sans aucune autre précision, reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la cour, en se bornant à cette motivation par référence, quels que soient les mérites des moyens développés devant les premiers juges, en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait pu commettre en écartant lesdits moyens ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Puy-en-Velay tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00008
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;93ly00008 ?
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