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19/04/1994 | FRANCE | N°92LY01154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 92LY01154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, présentée pour M. Jean Y..., architecte, demeurant ... par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné, solidairement avec la société SORMAE, à verser à la société SIS Assurances la somme de 1 339 159 francs, ainsi que les intérêts de droit, en réparation des désordres ayant affecté un ensemble immobilier construit à Peronnas pour le compte de l'OPAC

de l'Ain, en tant que ce jugement a mis à sa charge 95 % du montant de ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1992, présentée pour M. Jean Y..., architecte, demeurant ... par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné, solidairement avec la société SORMAE, à verser à la société SIS Assurances la somme de 1 339 159 francs, ainsi que les intérêts de droit, en réparation des désordres ayant affecté un ensemble immobilier construit à Peronnas pour le compte de l'OPAC de l'Ain, en tant que ce jugement a mis à sa charge 95 % du montant de cette somme en condamnant la société SORMAE à le garantir à hauteur de 5 % ;
2°) de limiter à 5 % la quote-part de la réparation devant lui incomber solidairement avec la société SORMAE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- les observations de Me AUBRY-GLAIN, avocat de la société SIS Assurances ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération par laquelle l'OPAC de l'Ain a édifié à Peronnas l'ensemble immobilier du "domaine du Chênaie" a été réalisée en exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre passé le 7 avril 1983 avec M. Y... architecte et la société SORMAE, et d'un marché de travaux que cet office a également conclu le 25 juillet 1983 avec la même société ; qu'un an après la réception du dernier ouvrage, intervenue en février 1986, les désordres qui se sont révélés dans le chauffage et l'alimentation en eau chaude des 66 logements compris dans les 8 bâtiments de l'ensemble immobilier ont nécessité des réparations qui ont été supportées par la société SIS Assurances en exécution d'un contrat d'assurance "dommage-ouvrage" souscrit par l'office ; que cette société, subrogée dans les droits de l'office en vertu de l'article L.122-12 du code des assurances, a recherché devant le tribunal administratif de Lyon la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ; que les premiers juges ont fait droit à sa demande en condamnant conjointement et solidairement M. Y... et la société SORMAE à lui payer la somme de 1 339 159 francs correspondant au montant des travaux de réfection réalisés ; que, statuant sur leurs appels en garantie, ils ont mis à la charge de M. Y... la moitié de la part de responsabilité incombant aux concepteurs qu'ils ont fixée à 10 %, au vu du rapport d'expertise ;
Sur l'appel de M. Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ci-dessus évoqués sont imputables, du moins pour partie, à des erreurs commises dans la conception de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; qu'il s'ensuit qu'alors même que les désordres auraient aussi été provoqués par un défaut des chaudières, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à en réparer les conséquences solidairement avec la SORMAE prise en sa double qualité de maître d'oeuvre et d'entreprise générale ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des mémoires que M. Y... a présenté en première instance que l'appel en garantie qu'il a dirigé contre la SORMAE ne visait celle-ci qu'en sa qualité de maître d'oeuvre à raison des seules fautes qu'elle avait selon lui commises dans sa mission de conception de l'ouvrage ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à reprocher au tribunal, qui ne pouvait statuer au delà de ses conclusions, de n'avoir pas condamné la SORMAE à le garantir à concurrence des fautes que celle-ci a commises dans l'exécution des travaux ;
Considérant que M. Y... ne conteste ni la part de responsabilité attribuée aux concepteurs par le tribunal, ni la répartition par moitié entre lui-même et la SORMAE de cette part de responsabilité, qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter son appel ;
Sur l'appel de la SORMAE :
Considérant que faute pour la cour de trouver au dossier la preuve de la date de la notification du jugement attaqué l'appel provoqué de la SORMAE doit être regardé comme un appel principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces du marché passé à cette fin avec l'OPAC de l'Ain que la SORMAE a été chargée par celui-ci d'une mission de conception de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que pour les motifs ci-dessus mentionnés à propos de l'appel formé par M. Y..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu sa responsabilité solidaire en tant que concepteur ;
Considérant que la SORMAE ne fournit aucun élément établissant que le tribunal a fait une appréciation inexacte des fautes qu'elle a commises dans la mission de conception qui lui incombait en la condamnant à garantir M. Y... de la moitié de la condamnation prononcée contre lui ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires présentés par la SORMAE devant le tribunal qu'elle n'a appelé en garantie M. Y... que pour le cas où sa responsabilité serait retenue en qualité d'entreprise générale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est en sa seule qualité de concepteur qu'elle a été solidairement condamnée à réparer les désordres litigieux ; que ses conclusions, formulées pour la première fois en appel, tendant à ce que M. Y... soit condamné à la garantir en cette qualité sont nouvelles et sont, en conséquence, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de la SORMAE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la société SIS Assurances :
Considérant que, par la voie d'un recours qu'elle qualifie d'incident, la société SIS Assurances demande les intérêts et la capitalisation des intérêts, à la date du 19 juillet 1993, de la somme de 1 339 159 francs correspondant au montant de ses débours ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal formé par M. Y... ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions présentées par M. Y..., qui succombe dans la présente instance, tendant à ce que la société SIS Assurances soit condamnée à lui verser 10 000 francs au titre des frais irrépétibles, soient accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit à la demande de la société SIS Assurances tendant à la condamnation de M. Y... et de la société SORMAE à lui verser 20 000 francs en application de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SORMAE et de la société SIS Assurances sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01154
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL.


Références :

Code des assurances L122-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;92ly01154 ?
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