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19/04/1994 | FRANCE | N°91LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 avril 1994, 91LY00433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée pour M. Gilbert X... demeurant ... de Féric à Nice (06000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée pour M. Gilbert X... demeurant ... de Féric à Nice (06000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1994 :
- le rapport de M. SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, M. X... conteste la régularité de la procédure de taxation d'office à laquelle il a été soumis en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et le bien-fondé des compléments d'impôt mis à sa charge consécutivement aux redressements dont il a fait l'objet à l'issue de cette procédure ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à laquelle M. X... a été soumis au titre des années 1981 à 1984, l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci pouvait avoir perçu au cours de ces années des revenus excédant sensiblement ceux qu'il avait déclarés ; qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales l'administration lui a adressé le 26 juillet 1985 une demande de justification de l'origine des crédits inscrits à ses comptes bancaires ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a fourni aucune justification dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti en application de ces mêmes dispositions ; qu'il n'établit pas que la lettre en date du 12 septembre 1985, dont il fait état, qu'il a adressée au service dans le nouveau délai expirant le 29 septembre 1985, contenait une justification même partielle desdits crédits ; qu'en conséquence, l'administration était fondée à estimer que l'origine de certains versements bancaires restait inexpliquée et, par suite, à le taxer d'office à raison de ces versements ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir que l'administration ne lui a pas permis de bénéficier de la garantie offerte au contribuable par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales qui prévoit la saisine de la commission départementale des impôts à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, ces dispositions, issues de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, n'étaient pas applicables à la procédure en question, dès lors que la mise en recouvrement des impositions litigieuses était antérieure à l'intervention de cette loi ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait invoquer utilement leur méconnaissance ;
Considérant, en troisième lieu, que la taxation d'office à laquelle M. X... a été soumis excluait la mise en ouvre des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont il invoque également la méconnaissance et qui imposent à l'administration de motiver le rejet des observations formulées par le contribuable sur une notification de redressements, cette motivation n'étant exigée qu'à l'issue d'une procédure contradictoire ; que l'administration, qui n'y était pas tenue en l'espèce, a néanmoins invité le contribuable à présenter ses observations sur la notification de redressements du 18 novembre 1985 et a même réduit les bases d'imposition en fonction des explications qu'elle a admises ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le service a utilisé à tort un imprimé de notification de redressements pour indiquer à M. X... qu'il avait opéré une réduction de ses bases imposables correspondant aux justifications apportées sur l'origine de certains crédits bancaires, cette circonstance ne saurait avoir pour effet que la notification du 25 décembre 1985 soit regardée comme une notification de nouveaux redressements au sens des dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que l'examen par le vérificateur des documents produits par M. X... postérieurement à la réception de la première notification de redressements, qui a clos la vérification approfondie de sa situation fiscale, est sans influence sur la procédure d'imposition, dès lors qu'il n'a pas donné lieu à redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., qui supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'établit ni en excipant de la plainte qu'il a déposée devant l'autorité judiciaire, ni à partir des documents ne constituant pas des justifications suffisantes aux demandes d'éclaircissement de l'administration, que celle-ci n'était pas en droit de regarder comme des revenus d'origine inexpliquée les sommes qui figuraient au crédit du compte bancaire ouvert à son nom à l'agence CCF de Nice et dont les versements ont été effectués par l'intermédiaire d'un tiers muni d'une procuration régulièrement donnée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 1991, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées et ne lui a accordé que la décharge de la différence entre les pénalités résultant de la majoration de 50 % des droits restant en litige et les intérêts de retard ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00433
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L76, L57, L50, L193
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;91ly00433 ?
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