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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY00830


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, la requête présentée pour Mme Danielle Y... et M. Norbert X..., domiciliés Mas de l'Amandier, quartier Vidauque à CAVAILLON (84300) par la SCP PONS ROUSSEL BARRIER, avocat ;
Mme Y... et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la dette fiscale de M. X... était exigible pour un montant de 626 586 francs à la date du 2 mars 1988 et de 417 762 francs à celle du 30 janvier 1991 et qu'elle demeure exigible pour cette dernière somme

à la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, la requête présentée pour Mme Danielle Y... et M. Norbert X..., domiciliés Mas de l'Amandier, quartier Vidauque à CAVAILLON (84300) par la SCP PONS ROUSSEL BARRIER, avocat ;
Mme Y... et M. X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la dette fiscale de M. X... était exigible pour un montant de 626 586 francs à la date du 2 mars 1988 et de 417 762 francs à celle du 30 janvier 1991 et qu'elle demeure exigible pour cette dernière somme à la date dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de Mme. LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier payeur général de Vaucluse a demandé le 2 mars 1988 au tribunal de grande instance d'Avignon, la licitation judiciaire de l'immeuble indivis de M. X... et de Mme Y... aux fins d'exécution des poursuites engagées à l'encontre de M. X... pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1976 à 1978, et qui ont été mises en recouvrement le 28 février 1981 ; que, par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur l'existence de l'obligation de M. X... ; que M. X... et Mme Y... font appel du jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la dette fiscale de M. X... était exigible à la date du 2 mars 1988 pour un montant de 626 586 francs, et à la date du 30 janvier 1991 et à celle du 12 juin 1992 pour un montant de 417 762 francs ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance doit être faite à ce mandataire ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal administratif de Marseille ait adressé à l'avocat, par lequel M. X... et Mme Y... s'étaient fait représenter, l'avis de la date à laquelle l'affaire serait portée en séance ; que, dès lors, M. X... et Mme Y... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le trésorier payeur général de Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1952 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : " - 1. En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend. Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce. A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif. Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable." ; qu'en vertu des dispositions précitées, les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts d'une demande de sursis de paiement ne redeviennent exigibles, avant qu'il ait été statué sur le bien fondé de ces impositions par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par une décision régulièrement notifiée par ledit comptable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 17 décembre 1982 était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que si M. X... soutient que le comptable, qui avait pris l'hypothèque légale du Trésor sur l'immeuble indivis de M. X... et Mme Y..., lui aurait, en outre, adressé une demande de nouvelles garanties à laquelle il n'aurait pas répondu, il n'établit pas la réalité d'une telle demande, présentée par lettre recommandée et ayant date certaine ; qu'ainsi les impositions ont cessé d'être exigibles, dès le 17 décembre 1982, jusqu'à la date de notification de la décision du tribunal en date du 19 décembre 1985 statuant sur le litige né de la réclamation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription." ;
Considérant que le délai de prescription de l'action du comptable a commencé à courir dès le 28 février 1981, date de la mise en recouvrement des impositions en cause ; qu'il a été interrompu par le commandement de payer délivré le 19 mai 1981, puis par la saisie mobilière opérée le 24 février 1982 ; qu'il a été suspendu du 17 décembre 1982, date de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, à la date de notification du jugement du 19 décembre 1985 susmentionné ; que les divers paiements effectués par le contribuable en 1988, 1989 et 1990 ont également interrompu le cours de la prescription ; que, dans ces conditions, aucune période ininterrompue de quatre années ne s'est écoulée avant la saisine par le Trésor public du tribunal de grande instance d'Avignon, aux fins de licitation et partage des biens appartenant en indivis à M. X... et Mme Y... ; que, par suite, il y a lieu de déclarer que l'action du service du recouvrement n'était pas prescrite à cette date et ne l'est pas devenue, du fait de la procédure en cours devant l'autorité judiciaire, à la date du présent arrêt ;
Sur le montant de la créance du Trésor :
Considérant que M. X... n'établit pas, en tout état de cause, que des sommes autres que celles versées à la caisse du Trésorier principal de Cavaillon auraient été perçues en définitive par ce dernier en paiement des impositions litigieuses ; que si des chèques qu'il aurait libellés à l'ordre du Trésor public et remis à un conseil ont été employés à d'autres fins que le paiement desdites impositions, cette circonstance est sans incidence sur le montant de la dette fiscale de M. X... envers le comptable de Cavaillon ; que, dans ces conditions, la créance de celui-ci exigible à la date du 2 mars 1988 s'élevait à 626 586 francs et, compte tenu des versements effectués par M. X..., s'élève à 417 762 francs à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré d'une part que la dette de M. X... envers le comptable du Trésor de Cavaillon s'élevait à la somme de six cent vingt six mille cinq cent quatre vingt six francs (626 586 F) à la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Avignon et qu'elle s'élève à quatre cent dix sept mille sept cent soixante deux francs (417 762 F) à la date de la présente décision, d'autre part que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date du 2 mars 1988 et ne l'est pas devenue à la date du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00830
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation déclaration dette non prescrite
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Prescription - Suspension (existence) - Sursis de paiement accordé de plein droit (1).

19-01-05-01, 19-01-05-02-02(1), 19-01-05-02-02(2) Faute d'établir avoir été invité par le comptable du Trésor à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt contesté, le contribuable, sous réserve qu'il en ait régulièrement fait la demande, a bénéficié, dès la date de celle-ci (2), du sursis de paiement. Le délai de prescription de l'action en recouvrement a été ainsi suspendu à cette date (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT (1) - RJ2 Demande de sursis - Sursis de plein droit - Absence de demande de constitution de garanties (2) - (2) - RJ2 Garanties - Généralités - Sursis de plein droit - Absence de demande de constitution de garanties (2).


Références :

CGI 1952
CGI Livre des procédures fiscales L274
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107

1.

Cf CE 1966-10-26, Société B, n° 66555, T. p. 914 ;

comp. CE 1989-06-28, Campo, T. p. 579. 2.

Cf CE 1984-07-27, Mme Sender-Trouette, T. p. 553


Composition du Tribunal
Président : M. Mégier
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly00830 ?
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