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08/03/1994 | FRANCE | N°93LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 08 mars 1994, 93LY00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1993, présentée par M. Raoul Y..., demeurant B.P. 93 à ECULLY Cédex (69136) par Me BAVEREZ, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 1993 du vice-président du tribunal administratif de Lyon décidant une expertise aux fins de rechercher tous les éléments relatifs aux conditions d'exécution du marché de construction du centre culturel de la commune de Corbas ;
2°) de rejeter la demande d'expertise de la société RAMPA et de la société MASELLI-RAVAT, et de condamner la

société RAMPA et la société MASELLI-RAVAT à lui verser une somme de 3 000 fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1993, présentée par M. Raoul Y..., demeurant B.P. 93 à ECULLY Cédex (69136) par Me BAVEREZ, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 1993 du vice-président du tribunal administratif de Lyon décidant une expertise aux fins de rechercher tous les éléments relatifs aux conditions d'exécution du marché de construction du centre culturel de la commune de Corbas ;
2°) de rejeter la demande d'expertise de la société RAMPA et de la société MASELLI-RAVAT, et de condamner la société RAMPA et la société MASELLI-RAVAT à lui verser une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET substituant Me BAVEREZ, avocat de M. Y..., de Me BOVIER, avocat de la S.A. RAMPA, de Me BOVIER, avocat de la S.A.R.L. MASELLI-RAVAT, Me ANTOINE substituant Me BORDET, avocat de la SCP AVANZINI BONNEFOND DUC Architectes, Me X... substituant la SCP CHAVRIER-MOUISSET, avocats de la société TETRA ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée au mémoire de la société TETRA :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant qu'après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé sur leur demande et portant sur l'exécution d'un marché de construction du centre culturel de Corbas et sur les préjudices éventuels des constructeurs, causés notamment par les retards de certaines parties à produire les plans d'exécution, les sociétés RAMPA génie civil et MASELLI-RAVAT ont sollicité du juge du référé une contre-expertise en critiquant les conclusions de l'expert comme rendues sans étude d'un planning établi en octobre 1991 et comme minorant le préjudice qu'elles ont subi du fait du retard dans la remise des plans d'exécution de béton armé ; que cette contestation de la première expertise ne saurait être regardée comme une circonstance nouvelle autorisant le juge du référé à ordonner une seconde expertise ayant le même objet que la première ; que, dès lors, M. Y..., dont la requête a été enregistrée dans le délai d'appel, la société TETRA et la SCP d'architecture AVANZINI BONNEFOND DUC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lyon a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par les sociétés RAMPA génie-civil et MASELLI-RAVAT et à demander, par voie de conséquence, son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée." ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société RAMPA génie civil et la société MASELLI-RAVAT à verser chacune à M. Y... une somme de 1 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TETRA à verser une somme quelconque aux sociétés RAMPA GENIE CIVIL et MASELLI-RAVAT ;
Article 1er : L'ordonnance du 4 février 1993 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La société RAMPA génie civil et la société MASELLI-RAVAT verseront chacune à M. Y... une somme de 1 500 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions des sociétés RAMPA GENIE CIVIL et MASELLI-RAVAT relatives au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise décidée par l'ordonnance annulée ci-dessus sont mis à la charge des sociétés RAMPA GENIE CIVIL et MASELLI-RAVAT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 93LY00277
Date de la décision : 08/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JOUGUELET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-08;93ly00277 ?
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