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01/03/1994 | FRANCE | N°93LY01990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 mars 1994, 93LY01990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par le syndicat Force Ouvrière de l'Assistance Publique de Marseille dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre les élections à la commission administrative paritaire locale n° 1 qu

i se sont déroulées le 1er décembre 1992 dans les hôpitaux de l'Assistance Pu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée par le syndicat Force Ouvrière de l'Assistance Publique de Marseille dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;
Le syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre les élections à la commission administrative paritaire locale n° 1 qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 dans les hôpitaux de l'Assistance Publique à Marseille ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-74 du 14 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de M. Jouguelet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 14 août 1992 : "La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans chaque groupe. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes" ; que selon l'article 38 du même décret : "Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes : 1. Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste à droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. 2. Répartition par groupes : La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peu prétendre. Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège, successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa. Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus. " ; qu'en vertu de ces dispositions, chaque liste pourvoit, au rang qui est le sien en fonction du nombre de sièges qui lui est attribués et, en cas d'égalité des sièges, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenues, au premier siège auquel elle peut prétendre dans le groupe hiérarchique qu'elle choisit, puis après le choix d'un groupe par toutes les listes ayant obtenu un siège, le même mécanisme s'applique pour l'attribution des autres sièges restant à pourvoir entre les listes ayant encore un siège à choisir ; que la liberté de choix ainsi instituée n'est limitée que par la nécessité dans laquelle se trouve chaque liste de ne pas empêcher par son choix une autre liste, venant après elle dans l'ordre des choix, et n'ayant présenté de candidats qu'au titre de certains groupes hiérarchiques, d'obtenir le nombre de sièges qui lui a été attribué au terme du scrutin ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant ces dispositions ne méconnaissent pas la volonté des électeurs puisque le nombre de sièges de représentants titulaires au sein de la commission administrative paritaire, attribués à chaque liste est proportionnel au nombre de voix qu'elle a obtenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que, à l'issue du scrutin s'étant déroulé le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 1 de l'Assistance publique à Marseille, les listes C.G.T., C.F.D.T. et coordination infirmière qui avaient obtenu chacune un siège et qui n'avaient présenté de candidats que dans le deuxième groupe hiérarchique, se sont vues attribuer chacune un des trois sièges à pourvoir dans ce groupe, et que la liste F.O qui, arrivée en tête, avait gagné trois sièges après avoir présenté des candidats dans les trois groupes hiérarchiques, a reçu les deux sièges du troisième groupe et l'unique siège du premier groupe ; que, par suite, le syndicat Force Ouvrière de l'Assistance publique à Marseille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales en vue de la désignation des membres de ladite commission administrative paritaire ;
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de l'Assistance publique de Marseille est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01990
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - COMPOSITION -Opérations électorales - Article 20 du décret n° 92-794 du 14 août 1992 - Combinaison de la répartition des sièges à la proportionnelle avec la règle de représentation selon les candidatures correspondant à certains groupes hiérarchiques.

36-07-05-02 L'article 20 du décret du 14 août 1992 qui dispose que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont élus au scrutin de liste, avec possibilité de ne présenter de candidatures que pour certains groupes hiérarchiques, prévoit que la répartition des sièges se fait à la proportionnelle, mais sans que la priorité de choix de la liste venant en tête puisse avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir dans les seuls groupes pour lesquels elle aurait présenté des candidats les sièges auxquels lui donnerait droit le nombre de voix recueillies. L'application de ces règles peut aboutir, sans méconnaître la volonté des électeurs, à ce que trois listes ayant obtenu chacune un siège se partagent les trois sièges correspondant au seul groupe hiérarchique pour lequel elles ont présenté des candidatures, tandis qu'une quatrième liste ayant obtenu trois sièges pourvoit, bien qu'ayant présenté des candidats pour les trois groupes, à trois sièges correspondant aux deux autres groupes.


Références :

Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 20, art. 38


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-01;93ly01990 ?
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