Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 mars 1992, présentés par M. ALEXANDRE déclarant agir au nom de l'Association pour le développement des Facultés autonomes de France (A.D.F.A.F.) dont le siège est ... ;
M. ALEXANDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l'Association pour le développement des Facultés autonomes en France tendant à la réduction de la somme mise à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 18 avril 1989 du directeur régional des télécommunications de Clermont-Ferrand au titre des redevances et taxes de téléphones impayées ;
2°) d'accorder à ladite association la décharge des taxes et redevances téléphoniques contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles R. 108, R. 110 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'ensemble des textes les régissant que si les avocats à la cour ont qualité devant les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client, la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas la cour administrative d'appel de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Considérant que M. ALEXANDRE, agissant comme président de l'Association pour le développement des Facultés autonomes en France, fait appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de cette association ; qu'en réponse à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de la cour de justifier de sa qualité pour engager cette action, il a produit une délibération en date du 6 octobre 1992 par laquelle le bureau de l'association lui donnait pouvoir pour ester en justice au nom de l'association ; qu'aucune disposition des statuts de cette association ne confère au bureau ni au président du conseil d'administration le pouvoir d'agir en justice au nom de ladite association ; que si M. ALEXANDRE a produit devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand une délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 6 juillet 1989 "accordant à M. ALEXANDRE le droit d'ester en justice pour cette affaire", une telle délibération qui ne mentionnait pas l'éventualité d'un appel, ne peut être regardée comme autorisant son président à présenter devant la cour administrative d'appel un recours contre le jugement du tribunal lu le 21 janvier 1992 ; que, par suite, la requête qu'il entend présenter au nom de l'association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. ALEXANDRE prétendant agir au nom de l'association pour le développement des facultés autonomes en France (ADFAF) est rejetée.