La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/1993 | FRANCE | N°92LY01080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 31 décembre 1993, 92LY01080


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1992 la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle Y... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1992 la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle Y... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante conteste le jugement en date du 11 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 à la suite de la réintégration dans sa base d'imposition de redevances versées à des tiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôt dans sa rédaction applicable "La taxe professionnelle a pour base : ... 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts : "les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ... ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts." ;
Considérant que la requérante, kinésithérapeute, a versé aux cliniques dans lesquelles elle exerce une partie de son activité, et qui mettent à sa disposition du personnel, des locaux et du matériel, des sommes déterminées en pourcentage du montant des honoraires afférents aux actes qu'elle y a effectués ; que l'administration n'apporte aucun élément qui permettrait de distinguer dans les sommes reversées, la part correspondant à la simple prise en charge de dépenses matérielles et celle représentant la rétrocession proprement dite d'honoraires en contrepartie de la possibilité ouverte à la requérante d'exercer dans ces établissements en bénéficiant de la mise à disposition de clientèle ; que, dans ces conditions, les sommes ainsi reversées doivent être regardées, eu égard notamment à leur mode de calcul en pourcentage sur les honoraires perçus et au fait non contesté que la requérante a toujours exercé sa profession paramédicale en pleine indépendance, comme présentant le caractère d'honoraires rétrocédés au sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, et ceci alors même que les cliniques bénéficiant de ces rétrocessions d'honoraires étaient imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts ; que dès lors elles ne devaient pas être prises en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle assignée à la requérante au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'elle est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre desdites années ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 1992 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme Y... décharge des impositions supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY01080
Date de la décision : 31/12/1993
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Titulaires de bénéfices non commerciaux (article 1467-2° du C.G.I.) - Exclusion de l'assiette des honoraires rétrocédés à des tiers (article 310 HE, annexe II du C.G.I.) - Notion - Sommes rémunérant des prestations matérielles et une mise à disposition de clientèle à défaut d'éléments permettant la distinction (1).

19-03-04-04 Un kinésithérapeute qui exerce une partie de son activité dans des cliniques mettant à sa disposition du personnel, des locaux et du matériel, reverse à ces établissements des sommes déterminées en pourcentage des honoraires afférents aux actes qu'il y a effectués. Dès lors que l'administration n'est pas en mesure de distinguer au sein de ces sommes la prise en charge de dépenses matérielles et la rétrocession proprement dite d'honoraires pour mise à disposition de clientèle, les sommes ainsi reversées présentent, eu égard à leur mode de calcul, le caractère d'honoraires rétrocédés au sens de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts.


Références :

CGI 240, 1467
CGIAN2 310 HE

1. Comp. CE, 1988-01-18, Bouissou, n° 66687


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-31;92ly01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award