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31/12/1993 | FRANCE | N°92LY00218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 31 décembre 1993, 92LY00218


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992, la requête présentée pour les consorts Y... par Me Z..., avocat ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 février 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de NICE a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... MELA au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de NICE, sous les articles 50128, 50129 et 50130 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, soit 643 243 fr

ancs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992, la requête présentée pour les consorts Y... par Me Z..., avocat ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 février 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de NICE a rejeté le surplus de leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... MELA au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de NICE, sous les articles 50128, 50129 et 50130 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, soit 643 243 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. Y..., qui exploitait à Nice un commerce de vente au détail de confiserie et de matériel d'équipement, a été assujetti, au titre des années 1977, 1978 et 1979, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que ses héritiers demandent la décharge des droits et pénalités assignés en définitive à l'intéressé, soit 643 243 francs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1977 :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; qu'elle n'est dès lors pas recevable en tant qu'elle concerne ladite imposition ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité principale d'expropriation de l'immeuble sis ... de Croix à Nice, fixée à 7 786 255 francs par le tribunal de grande instance de Nice le 23 mai 1977 a été portée à 8 283 250 francs par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 1978 ; que ce bien acquis par M. Y... en 1950 pour le prix de 6 500 000 anciens francs a été inscrit à l'actif de son entreprise le 1er janvier 1969 pour la valeur de 1 837 274 francs ; qu'il n'est pas contesté que la plus-value réalisée dans le cadre de l'activité commerciale de M. Y... du fait de l'expropriation de ce bien doit être calculée, conformément aux dispositions de l'article 151 sexies du code général des impôts, selon les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à la période pendant laquelle ledit bien a figuré dans le patrimoine privé de M. Y... ; que les requérants soutiennent toutefois que le montant de la réévaluation de l'indemnité principale soit 496 995 francs, est afférent à l'accroissement de valeur du bien à concurrence de 1 837 274 francs, selon le rapport existant entre la valeur du bien à la date d'inscription à l'actif de l'entreprise et le montant de l'indemnité principale, soit à concurrence de 110 236 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 sexies du code général des impôts : "La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité ... commerciale ou libérale ... est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période ..." ;

Considérant que ces dispositions ont pour objet de différer, dans le cas qu'elles évoquent, la taxation de la partie de la plus-value correspondant à la période où un bien a figuré dans le patrimoine privé d'un exploitant, mais n'ont pas pour effet de modifier la date à laquelle la plus-value est réalisée ; que, dans une telle hypothèse, le transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel constitue le fait générateur de la plus value imposable selon les dispositions des articles 150 A à 150 S du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le calcul de cette plus-value doit être effectué en tenant compte de la différence entre la valeur du bien lors de son inscription au bilan de l'entreprise et son coût d'acquisition, tandis que la plus-value résultant de la cession ultérieure dudit bien est, pour sa part, calculée par différence entre le prix de cession et la valeur pour laquelle ce bien a été comptabilisé ;
Considérant que, conformément à ces principes, c'est à bon droit que le vérificateur a déterminé la plus-value correspondant à la période où les immobilisations cédées par M. Y... ont fait partie de son patrimoine privé par référence à la valeur de 1 837 274 francs pour laquelle elles avaient été comptabilisées en 1969 ; que, par suite, les valeurs arrêtées successivement par le juge de l'expropriation sont restées sans incidence sur le montant de cette fraction de la plus-value constatée lors de l'expropriation des biens ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la plus-value devait être réduite de 110 236 francs pour tenir compte d'un accroissement de la plus-value privée qui serait résulté de la majoration des indemnités fixées par l'autorité judiciaire ;
Considérant que la circonstance que les frais d'architectes aient été définitivement fixés à 331 095 francs par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er octobre 1975 est sans incidence sur l'imposition litigieuse dès lors que celle-ci correspond à la seule réévaluation de l'indemnité principale d'expropriation entre le 23 mai 1977 et le 28 novembre 1978 ; qu'il en est de même de la circonstance que des erreurs auraient été commises dans le calcul des fractions de plus-values qui auraient été imposables au titre des exercices 1974 et 1975 ;
Sur le complément d'impôt sur le revenu restant à la charge de M. Y... au titre de l'année 1979 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 24 octobre 1989, le directeur des services fiscaux de Nice a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire, d'un montant total de 388 196 francs, assignée à M. Y... au titre de l'année 1979 et mise en recouvrement le 15 décembre 1983 sous l'article 778, au motif que la plus-value privée, d'un montant de 569 893 francs, réalisée lors de la cession de la propriété sise ... de Croix à Nice, ne pouvait être comprise dans le résultat imposable de l'exercice 1979 ; que, par décision du 29 juillet 1991, le même directeur après avoir rétabli l'imposition, en droits et pénalités, devant être mise à la charge de M. Y... au titre de l'année 1979, a prononcé la réduction, à concurrence de 12 000 francs formant surtaxe, de l'imposition supplémentaire, d'un montant total de 401 263 francs, assignée également à M. Y... au titre de l'année 1979 et mise en recouvrement le 31 décembre 1985 sous l'article 50130 ; que, par suite, les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas tenu compte, en prononçant ce dernier dégrèvement, du moyen, pourtant reconnu fondé, tiré de ce que la "plus-value privée" réalisée lors de la cession de la propriété Cap de Croix ne pouvait être comprise dans le résultat de l'exercice 1979 ;
Considérant, en second lieu, que l'imposition restant en litige procède essentiellement de la taxation de la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession d'une propriété sise ..., achetée par M. Y... le 5 février 1960 et vendue à l'administration des postes et télécommunications le 16 mars 1979 ; qu'il ressort de l'acte du 16 mars 1979 que cette vente a été consentie moyennant le prix principal de 3 300 000 francs afférent, selon la ventilation faite uniquement par M. Y..., aux constructions à concurrence de 2 200 000 francs et au terrain à concurrence de 1 100 000 francs ;
Considérant, d'une part, qu'une moins-value ne peut être contestée que lorsque le prix de cession est inférieur à la valeur nette de l'élément cédé ; qu'en l'espèce, il est constant que la valeur nette comptable des constructions s'élevait à 6 322 francs ; qu'en conséquence, eu égard au prix de vente de celles-ci, M. Y... n'a subi aucune moins-value lors de leur cession ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I.1 Sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long termes autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % ... II.1 A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 % ..." ; qu'aux termes du I de l'article 691 : "Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° de terrains ... recouverts de bâtiments destinés à être démolis ..." ; qu'il résulte de l'acte de cession que l'opération entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ledit immeuble étant "destiné à recevoir la construction d'un immeuble à usage administratif après démolition des constructions existantes" ; que, par suite, et quelle qu'ait été l'intention du vendeur, en tout état de cause sans incidence sur la nature de l'opération, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susvisées, le montant des plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession du terrain et des constructions, a été taxé au taux de 25 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00218
Date de la décision : 31/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Calcul du montant de la plus-value - Cession d'un bien ayant figuré dans le patrimoine privé de l'exploitant avant d'être inscrit au bilan de l'entreprise - Distinction des deux parties de la plus-value.

19-04-02-01-03-03 Les dispositions de l'article 151 sexies du code général des impôts n'ont pas pour effet de modifier la date à laquelle la plus-value est réalisée. Le transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel constitue le fait générateur de la plus-value imposable selon les dispositions des articles 150 A à 150 S du code général des impôts, le montant de cette plus-value étant égal à la différence entre la valeur du bien lors de son inscription au bilan de l'entreprise et son coût d'acquisition, tandis que la plus-value résultant de la cession ultérieure dudit bien est calculée par différence entre le prix de cession et la valeur pour laquelle ce bien a été comptabilisé.


Références :

CGI 151 sexies, 150 A à 150 S, 39 quindecies, 691
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-31;92ly00218 ?
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