Vu, 1°) sous le n° 92LY01497, le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 1992, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 février 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône (SDAPL) a refusé d'accorder à M. X... une remise totale de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu, 2°) sous le n° 93LY00393, le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 mars 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 13 mars 1992 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône (SDAPL) a refusé d'accorder à M. Y... une remise totale de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre, afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant que selon l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, le fonds national de l'habitation, seul compétent pour se prononcer sur les demandes de remise gracieuse de dette formées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement après constatation d'un trop perçu de leur part, est habilité à déléguer cette compétence aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code, et à les autoriser à subdéléguer cette compétence dans les conditions qu'il fixe par directive ; qu'en application de ce texte, le fonds national de l'habitation a, par directive du 30 octobre 1987, délégué les compétences dont s'agit aux sections départementales des aides publiques au logement ; que le tribunal administratif, par les jugements attaqués, a estimé que la publication de cette directive, intervenue au seul bulletin officiel du ministère concerné, était insuffisante, et que, par suite, les sections départementales de l'aide publique au logement n'étaient pas compétentes pour prendre les décisions litigieuses ;
Considérant que la publication d'une délégation de pouvoirs a pour objet essentiel de lui donner date certaine et non de la porter à la connaissance des administrés qui ne sont pas recevables à l'attaquer dès lors qu'elle ne leur fait pas grief ; que ces derniers peuvent toujours, ultérieurement, exciper de son éventuelle irrégularité à l'appui d'un recours contre une décision les concernant prise par l'autorité délégataire ; qu'ainsi la publication, au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et des transports, de la directive du fonds national de l'habitation susvisée était, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, suffisante pour la rendre opposable aux tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour incompétence les décisions susvisées de la SDAPL du Rhône ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les demandes susvisées audit tribunal, afin qu'il y soit de nouveau statué ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de LYON en date du 24 septembre et 28 décembre 1992 sont annulés.
Article 2 : L'examen des demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... et M. Y... est renvoyé audit tribunal.