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21/12/1993 | FRANCE | N°92LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 décembre 1993, 92LY00135


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 février et le 14 avril 1992 au greffe de la cour, et présentés pour la commune de PONT DU CHATEAU représentée par le maire de PONT DU CHATEAU (puy-de-Dôme), par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté municipal du 27 juin 1990 par lequel le maire de PONT DU CHATEAU a refusé de prendre en charge le traitement de Mme Mireille X... pour la période du 1er au 12 septembre 1989, et condamn

é la commune de PONT DU CHATEAU à verser à Z... DANIEL la somme de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 février et le 14 avril 1992 au greffe de la cour, et présentés pour la commune de PONT DU CHATEAU représentée par le maire de PONT DU CHATEAU (puy-de-Dôme), par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté municipal du 27 juin 1990 par lequel le maire de PONT DU CHATEAU a refusé de prendre en charge le traitement de Mme Mireille X... pour la période du 1er au 12 septembre 1989, et condamné la commune de PONT DU CHATEAU à verser à Z... DANIEL la somme de 4 410,73 francs, correspondant audit traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1993 :
- le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de PONT DU CHATEAU demande à la cour d'annuler le jugement du 21 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 27 juin 1990 par laquelle le maire de PONT DU CHATEAU a refusé de prendre en charge le traitement de Mme X..., pour la période du 1er au 12 septembre 1989, et l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 4 410,73 francs, en réparation du préjudice que lui a causé ce refus ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... :
Considérant que le litige qui oppose la commune de PONT DU CHATEAU à Mme X... ressortit au plein contentieux ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus ci-dessus évoqué du maire de PONT DU CHATEAU de payer à Mme X... son traitement correspondant à la période du 1er au 12 septembre 1989 ne ferait que confirmer une décision antérieure et ne serait pas exécutoire, est inopérant ;
Considérant, que l'arrêté en date du 24 août 1989, par lequel le maire de la commune a refusé de renouveler le détachement de Mme X..., n'avait pas, selon ses termes mêmes, un objet exclusivement pécuniaire ; que dès lors, le maire de PONT DU CHATEAU n'est pas fondé à soutenir que la demande d'indemnisation formulée par Mme X... serait tardive, à raison du caractère définitif de l'arrêté susvisé ;
Sur le fond :
Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. Ces dispositions s'appliquent aux emplois : - de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ; - de secrétaire général, de secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants ; - de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ; - et lorsqu'ils sont dotés d'une échelle indiciaire supérieure à celle de secrétaire général des communes de plus de 5 000 habitants, de directeur, de directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement considéré." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où un fonctionnaire territorial a été détaché pour occuper un emploi fonctionnel visé par l'article 53 ci-dessus, il ne peut être mis fin à ses fonctions, nonobstant l'expiration de son détachement, pendant la période de six mois qui suit le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle le fonctionnaire est détaché ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., intégrée à compter du 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a été détachée, par arrêté du 1er avril 1988 prenant effet à compter du 1er janvier 1988, pour occuper un emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de PONT DU CHATEAU, pour une durée de vingt mois ; que par arrêté du 24 août 1989, le maire de PONT DU CHATEAU a rejeté sa demande de renouvellement du détachement de Mme X..., et a radié celle-ci des cadres de l'administration municipale de PONT DU CHATEAU à compter du 1er septembre 1989 ; que l'emploi fonctionnel occupé par Mme X... étant au nombre de ceux auxquels s'appliquent les dispositions susmentionnées de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, il ne pouvait être mis fin à son détachement au plus tôt qu'à compter du 12 septembre 1989, date d'expiration du délai de six mois suivant l'élection du conseil municipal de PONT DU CHATEAU, acquise le 12 mars 1989 ; que par suite, la commune de PONT DU CHATEAU n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus de prendre en charge le traitement de Mme X... pour la période du 1er au 12 septembre 1989, opposé par le maire de PONT DU CHATEAU le 27 juin 1990, et l'a condamnée à verser l'indemnité correspondant au traitement afférent à ladite période, dont le montant non contesté s'élève à la somme de 4 410,73 francs ;
Article 1er : La requête de la commune de PONT DU CHATEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00135
Date de la décision : 21/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-12-21;92ly00135 ?
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