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17/11/1993 | FRANCE | N°92LY00421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 novembre 1993, 92LY00421


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1992, la requête présentée pour la SARL GIRAUDO Frères ayant son siège social à LA PENNE SUR HUVEAUNE (13821), ... ;
La SARL GIRAUDO Frères demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1992, la requête présentée pour la SARL GIRAUDO Frères ayant son siège social à LA PENNE SUR HUVEAUNE (13821), ... ;
La SARL GIRAUDO Frères demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GIRAUDO Frères qui exploite une station-service à laquelle est adjointe une activité de transport de voyageurs, conteste les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1980, 1981 et 1983 à la suite de la vérification de sa comptabilité qui a porté sur les exercices clos de 1980 à 1983 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables, c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre :"Sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la comptabilité de la société présentait des irrégularités de nature à lui enlever tout caractère probant et à justifier le recours à la procédure de rectification d'office, ainsi que l'a reconnu l'intéressée devant les premiers juges, d'autre part, que les déclarations de résultats des exercices 1981 et 1983 ont été souscrites hors délai ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, la SARL GIRAUDO Frères a été imposée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1980, 1981 et 1983 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'aux termes de l'article L. 76 A suivant : "Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dès lors qu'une discussion des redressements ne pourra être utilement engagée qu'après l'établissement de l'impôt dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que, par suite, la circonstance, non établie, que la société requérante aurait accepté sous la pression du vérificateur les redressements notifiés par lettre du 8 juillet 1985 et aurait donné un accord conditionnel est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve qui lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les modalités de détermination des coefficients sur achats retenus pour reconstituer les ventes ont été communiquées à la SARL GIRAUDO Frères devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait jamais justifié lesdits coefficients manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante allègue n'avoir jamais effectué de réparations mécaniques au profit de tiers et prétend que les achats de pièces détachées ont été effectués en vue de réparer ses propres véhicules, il résulte de l'instruction que la comptabilité fait état, au cours de chaque exercice, de recettes de réparations mécaniques, et en 1980, de main d'oeuvre revendue ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas exercé une activité de réparations mécaniques ;
Considérant, en dernier lieu, que la méthode de reconstitution des recettes de réparation consistant à appliquer un pourcentage de bénéfice brut de 20 % aux achats de pièces détachées alors que les marges accordées par les grossistes varient entre 10 et 35 %, et à retenir, faute de pouvoir connaître le tarif effectivement appliqué dans l'entreprise, un coefficient 2 sur les salaires du mécanicien, inférieur à celui pratiqué dans la profession, n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'a pas déterminé ces marge et coefficient à partir des données propres à l'entreprise, sans fournir quelque élément permettant une évaluation plus précise, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation des recettes de réparations mécaniques ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 4 août 1976 en tant qu'elle prévoit que "les reconstitutions du bénéfice brut doivent être opérées à partir des circonstances concrètes du fonctionnement de l'affaire et non d'éléments prédéterminés ou étrangers à la gestion propre de l'entreprise, même s'il s'agit de pourcentages indiqués par des monographies administratives ou tirés de statistiques professionnelles", ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne constitue pas une interprétation du texte fiscal, ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, dès lors qu'en tout état de cause, s'agissant d'un document interne à l'administration, qui n'a pas fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une diffusion destinée aux contribuables, elle ne peut être regardée comme publiée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GIRAUDO Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL GIRAUDO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00421
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 -Absence - Instruction non publiée (1).

19-01-01-03-01 Une instruction administrative constituant un document interne à l'administration, non diffusé aux contribuables, ne peut être invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle ne peut être regardée comme publiée dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L66, L76 A, L76, L193, L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 04 août 1976
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 9

1.

Cf. TA de Lyon, 1991-11-14, Chassagne, n° 87-10551


Composition du Tribunal
Président : M. Megier
Rapporteur ?: Mme Lafond
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-17;92ly00421 ?
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