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30/12/1992 | FRANCE | N°90LY00220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 30 décembre 1992, 90LY00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, régularisée le 25 avril 1990 par Me Y..., avocat, pour M. Christian X... demeurant ..., Modane (73500) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux tendant à la rectification de l'effet pécuniaire de son reclassement ainsi qu'au paiement des traitements et intérêts de retard correspondants ;r> 2°) de prononcer l'annulation sollicitée et de lui accorder les effets...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, régularisée le 25 avril 1990 par Me Y..., avocat, pour M. Christian X... demeurant ..., Modane (73500) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à son recours gracieux tendant à la rectification de l'effet pécuniaire de son reclassement ainsi qu'au paiement des traitements et intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer l'annulation sollicitée et de lui accorder les effets pécuniaires dont sa demande était assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à sa demande tendant à la modification du déroulement de sa carrière dans le corps des inspecteurs de la police nationale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a commencé sa carrière administrative en qualité de contrôleur des postes et télécommunications ; que le 10 février 1975, il a été recruté en qualité d'élève-inspecteur de police et placé en position de détachement de son corps d'origine auprès du ministère de l'intérieur ; qu'il a été nommé inspecteur de police stagiaire le 14 juin 1975 puis titularisé au 1er échelon de son grade le 14 juin 1976 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un premier reclassement au 2ème échelon avec effet du 16 février 1976 pour tenir compte de la durée de ses services militaires ; que par lettre en date du 15 octobre 1984, M. X... a contesté ce reclassement et sollicité de son administration sa révision ; que, par arrêté en date du 4 avril 1985, le ministre de l'intérieur a accordé à l'intéressé une modification rétroactive de sa carrière mais avec un effet pécuniaire du 1er janvier 1980 en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances de l'Etat ; que, par lettres en date des 29 juin et 8 juillet 1985, M. X... a demandé à son administration, respectivement le paiement des intérêts de retard se rapportant aux traitements correspondant à l'erreur de son classement indiciaire et la révision dudit classement ; que l'administration a opposé à M. X... un double rejet implicite dont il a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 28 septembre 1987 ; qu'en cours d'instance, l'administration a payé à M. X... les intérêts correspondant aux rappels de traitement payés en application de l'arrêté litigieux du 4 avril 1985 ; que ce point n'est plus contesté par l'intéressé ;
Sur la régularité de la décision soulevant l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exception de prescription a été opposée à M. X... par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 juillet 1988 ; qu'intervenu avant que la juridiction du premier degré ne se soit prononcée sur le fond, l'acte incriminé satisfait de ce fait aux exigences de l'article 7 de la loi précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue tardiveté de la décision opposant à M. X... la déchéance quadriennale, n'est pas fondé ;

Au fond :
Sur le point de départ du délai de la déchéance quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susmentionnée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ( ...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ;
Considérant que s'agissant de rémunérations des agents publics, la créance se rattache au service fait qui ouvre droit aux traitements et aux indemnités ; que, plus précisément, lorsqu'il s'agit d'un reclassement intervenu après un changement de corps, le point de départ des droits de l'agent est, en principe, l'année de sa titularisation dans son nouveau corps emportant classement dans son nouveau grade ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, M. X... a été titularisé en 1976 ; que la prescription quadriennale a donc normalement commencé de courir à compter du 1er janvier 1977 ;
Sur l'interruption du délai de la déchéance quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ( ...). Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande écrite en date du 15 octobre 1984, M. X... a sollicité de son administration la "révision de son reclassement indiciaire" ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le cours de la déchéance quadriennale ;
Considérant que M. X... soutient que l'interruption du délai serait antérieure au 15 octobre 1984 par l'effet d'une lettre datée du 27 janvier 1981 qu'il a adressée à son administration d'origine pour tenter de reconstituer son dossier et par la réponse apportée par celle-ci le 2 mars 1981 ;
Mais considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas que son intervention écrite auprès du service susmentionné -qu'il n'a d'ailleurs pas produite- se soit référée au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de sa créance et qu'elle pouvait, par conséquent, être regardée comme interruptive de la prescription au sens de l'article 2 de la loi précitée, en second lieu, que la réponse de l'administration des postes et télécommunications transmettant à l'intéressé l'état de ses services revêt un caractère purement informatif et ne peut, non plus, être regardée comme interruptive de prescription au sens de l'article 2 de la loi précitée, dès lors qu'elle ne se réfère ni au fait générateur ni à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la suspension du délai de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ( ...) soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ( ...)." ;
Considérant que M. X... soutient avoir constitué en 1982 un premier dossier de réclamation qui aurait été égaré par l'organisation professionnelle à laquelle il avait confié le soin de le défendre auprès de son administration ; qu'une telle circonstance - à la supposer même établie - ne saurait constituer un cas de force majeure permettant à l'intéressé de se prévaloir de la suspension du délai de prescription prévue par l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par ailleurs, M. X... ne peut être regardé comme ayant été empêché d'agir personnellement, pas plus qu'il ne peut être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a reçu au cours de l'année 1976 notification de son arrêté de titularisation le classant au premier échelon de son nouveau grade ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue suspension du délai de prescription manque en fait ;
Sur la date d'application de la loi du 31 décembre 1968 aux traitements des agents publics :
Considérant que M. X... soutient que la loi susvisée du 31 décembre 1968 n'aurait été applicable aux traitements des agents publics qu'à partir de l'année 1981 ;
Mais considérant qu'aucune disposition de la loi précitée n'a limité son champ d'application ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ses décisions des 4 avril 1985 et 21 juillet 1988, le ministre de l'intérieur a opposé la déchéance quadriennale à la demande dont il l'avait saisi le 8 juillet 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00220
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Dettes d'une collectivité publique à l'égard de ses agents - Dette consécutive au reclassement d'un agent public après changement de corps - Délai de prescription courant de l'année de titularisation dans le nouveau corps (1).

18-04-02-04 S'agissant de rémunération des agents publics, la créance se rattache au service fait qui ouvre droit au traitement et aux indemnités (1). Plus précisément, lorsqu'il s'agit d'un reclassement intervenu après un changement de corps, le point de départ des droits de l'agent est, en principe, l'année de sa titularisation emportant classement dans son nouveau grade. Dans ce cas, la prescription commence donc normalement de courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la titularisation est intervenue.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Absence d'effet interruptif - a) Demande de renseignement du fonctionnaire créancier à raison de son reclassement sur le déroulement de sa carrière - b) Transmission à cet agent de l'état de ses services.

18-04-02-05 Le délai de la prescription édictée par la loi du 31 décembre 1968 est régulièrement interrompu par la demande écrite faite par le créancier à l'administration, dans les formes prescrites par l'article 2 de cette loi. Une démarche antérieure à cette demande en vue de recueillir des informations sur le déroulement de la carrière et qui ne se réfère ni au fait générateur, ni à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, n'est pas interruptive de la prescription au sens de cet article 2. Ne revêt pas non plus le caractère d'un acte interruptif de prescription la transmission faite à l'intéressé de l'état de ses services dès lors que cette transmission ne se réfère à aucun des quatre critères susmentionnés.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI - Cas de force majeure - Absence - Perte du dossier du créancier par son mandataire.

18-04-02-06 La circonstance qu'un premier dossier du réclamant aurait été égaré par son mandataire, ne saurait être assimilée à un cas de force majeure permettant la suspension du délai prévue par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. Le délai ne peut non plus être suspendu lorsque le requérant a reçu en son temps notification de l'arrêté de titularisation qui marquait le point de départ de ses droits et il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7, art. 1, art. 2, art. 3

1.

Rappr. CE, Section, 1959-06-19, Sieur Mailloux, p. 382 ;

CE, Assemblée, 1972-04-12, Sieur Benasse, p. 259


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;90ly00220 ?
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