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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 juillet 1992, 91LY00332


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1991, présentée pour M. Marcel Z... et Mme Chantal Y..., son épouse, demeurant tous deux ... à SAINT VICTORET (13700), par Me H. X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 924 francs avec intérêts à compter du 6 août 1984, en réparation des dommages causés à sa propriété par le largage d'un produit d'extincti

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 1991, présentée pour M. Marcel Z... et Mme Chantal Y..., son épouse, demeurant tous deux ... à SAINT VICTORET (13700), par Me H. X..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 924 francs avec intérêts à compter du 6 août 1984, en réparation des dommages causés à sa propriété par le largage d'un produit d'extinction à partir d'un aéronef qui participait à la lutte contre un incendie le 6 août 1984, ainsi que la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice causé par le retard à l'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R 142 à R 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ;
Considérant que Mme Z... n'a pas été présente à l'instance introduite par son époux devant le tribunal administratif de Marseille ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir qu'elle n'est pas recevable à faire appel du jugement rendu par ledit tribunal ;
Sur la requête de M. Z... :
Considérant que les dommages dont M. Z... demande réparation à l'Etat ont été causés à sa propriété sise dans le lotissement "Les Castors" à SAINT-VICTORET (Bouches-du-Rhône) le 6 août 1984 par un produit "retardant" largué par un aéronef du service de la sécurité civile intervenant sur un feu de broussailles qui s'était déclaré à environ 300 mètres de ladite propriété ;
Considérant que le requérant soutient que les dommages dont il est question sont la conséquence d'une part d'une mauvaise appréciation, par l'administration, de la gravité du sinistre qui, selon lui, pouvait être combattu avec des moyens d'intervention terrestres et d'autre part d'une faute commise par le pilote de l'appareil lors du largage du produit retardant ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 et par dérogation à l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité dirigée contre une personne morale de droit public et tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sauf lorsque ces dommages ont été occasionnés au domaine public ; qu'en tant que M. Z... impute les dommages dont il a été victime aux conditions d'évolution de l'aéronef qui a largué le produit "retardant" ', son action en réparation relève, par application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957, de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1990 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions du requérant présentées sur ce fondement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuant immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille, de rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle met en cause les conditions d'évolution de l'aéronef ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'incendie a pris naissance dans une zone de garrigue située au nord du lotissement "Les Castors" alors que soufflait un vent de secteur Nord, Nord-Ouest d'une vitesse moyenne de 40 km/h avec des pointes à 54 km/h ; que, dans ces conditions et alors même que le lieu du sinistre aurait été accessible sans difficulté à des véhicules terrestres d'intervention qui auraient trouvé sur place toute l'eau dont ils auraient eu besoin, le service de lutte contre l'incendie n'a pas commis de faute lourde, seule de nature à engager sa responsabilité, en faisant intervenir deux aéronefs de type DC6 qui avaient pour mission de déverser un produit "retardant" en avant du feu afin d'entraver sa propagation et dont les contraintes de vol ne permettaient pas de délimiter avec précision la zone de largage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant qu'elles émanent de Mme Z....
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1990 est annulé en tant qu'il s'est reconnu compétent pour apprécier les conséquences des évolutions d'un aéronef.
ARTICLE 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle tend à la réparation de dommages causés par les évolutions d'un aéronef.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00332
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957 art. 1, art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIEN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00332 ?
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