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31/03/1992 | FRANCE | N°89LY01719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 31 mars 1992, 89LY01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP SCHOB, SCHULTZ, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui payer la somme de 177 973,32 francs en réparation du préjudice résultant de travaux ayant compromis l'accès de sa propriété à la voie publique ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui vers

er ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP SCHOB, SCHULTZ, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui payer la somme de 177 973,32 francs en réparation du préjudice résultant de travaux ayant compromis l'accès de sa propriété à la voie publique ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me DUVAL substituant Me MAIGNON, avocat de M. X..., et de la SCP PORTEJOIE, BERNARD, FRANCOIS, avocat du département du Puy-de-Dôme ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le département du Puy-de-Dôme :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département du Puy-de-Dôme, la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour dans le délai de recours contentieux, contient l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le département doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que M. X... demande à être indemnisé par le département du Puy-de-Dôme des divers préjudices qu'il prétend avoir subis à la suite de l'expropriation au profit dudit département d'une partie de son terrain, du fait des changements affectant les conditions d'accès à sa propriété et résultant de la construction de la déviation de Pontgibaud ;
Considérant que la solution du litige dépend du point de savoir si, comme le soutient M. X..., l'ordonnance d'expropriation en date du 29 novembre 1985 oblige le département du Puy-de-Dôme à réaliser la desserte de l'habitation de M. X... ; que la réponse donnée à cette question, dont la solution n'est pas claire, permettra seule d'apprécier le bien fondé des prétentions exposées devant la juridiction administrative par M. X... ; qu'il y a, dès lors, lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, dans l'ordonnance en date du 29 novembre 1985, l'engagement du département du Puy-de-Dôme dont il était donné acte et qui constituait un élément de l'indemnisation du terrain exproprié portait sur l'établissement d'un accès à la maison de M. X... à travers sa propriété ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, dans l'ordonnance du juge de l'expropriation en date du 29 novembre 1985, l'engagement du département du Puy-de-Dôme dont il était donné acte portait sur l'établissement d'un accès à la maison de M. X... à travers sa propriété. M. X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01719
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle du juge administratif au juge judiciaire - Interprétation d'une décision judiciaire - Réparation du préjudice lié à l'aggravation des conditions de desserte d'une habitation à la suite de travaux effectués après expropriation - Interprétation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle a donné acte d'engagement de l'expropriant.

17-04-01-01, 34-04-01, 54-07-01-09 Ordonnance d'expropriation obligeant, selon le requérant, le département expropriant à réaliser à ses frais la desserte de l'habitation du requérant à la suite de la construction d'une déviation. Sursis à statuer sur la demande de réparation de l'aggravation des conditions de desserte de cette habitation jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, dans l'ordonnance d'expropriation, l'engagement du département portait sur l'établissement d'un accès à la maison du requérant à travers sa propriété.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence judiciaire - Question préjudicielle au juge de l'expropriation - Préjudice lié à l'aggravation des conditions de desserte d'une habitation à la suite de travaux effectués après expropriation - Renvoi préjudiciel de la question de l'interprétation à donner de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle a donné acte d'engagement de l'expropriant.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Existence d'une question préjudicielle - Question renvoyée au juge de l'expropriation - Préjudice lié à l'aggravation des conditions de desserte d'une habitation à la suite de travaux effectués après expropriation - Renvoi préjudiciel de la question de l'interprétation à donner de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle a donné acte d'engagement de l'expropriant.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-31;89ly01719 ?
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