Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP SCHOB, SCHULTZ, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui payer la somme de 177 973,32 francs en réparation du préjudice résultant de travaux ayant compromis l'accès de sa propriété à la voie publique ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me DUVAL substituant Me MAIGNON, avocat de M. X..., et de la SCP PORTEJOIE, BERNARD, FRANCOIS, avocat du département du Puy-de-Dôme ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le département du Puy-de-Dôme :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département du Puy-de-Dôme, la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la cour dans le délai de recours contentieux, contient l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le département doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que M. X... demande à être indemnisé par le département du Puy-de-Dôme des divers préjudices qu'il prétend avoir subis à la suite de l'expropriation au profit dudit département d'une partie de son terrain, du fait des changements affectant les conditions d'accès à sa propriété et résultant de la construction de la déviation de Pontgibaud ;
Considérant que la solution du litige dépend du point de savoir si, comme le soutient M. X..., l'ordonnance d'expropriation en date du 29 novembre 1985 oblige le département du Puy-de-Dôme à réaliser la desserte de l'habitation de M. X... ; que la réponse donnée à cette question, dont la solution n'est pas claire, permettra seule d'apprécier le bien fondé des prétentions exposées devant la juridiction administrative par M. X... ; qu'il y a, dès lors, lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, dans l'ordonnance en date du 29 novembre 1985, l'engagement du département du Puy-de-Dôme dont il était donné acte et qui constituait un élément de l'indemnisation du terrain exproprié portait sur l'établissement d'un accès à la maison de M. X... à travers sa propriété ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, dans l'ordonnance du juge de l'expropriation en date du 29 novembre 1985, l'engagement du département du Puy-de-Dôme dont il était donné acte portait sur l'établissement d'un accès à la maison de M. X... à travers sa propriété. M. X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.