Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1990, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception, tirée de la prescription quadriennale, opposée par le ministre à la requête en indemnité déposée par l'association syndicale "le lac bleu", et ordonné avant dire droit un supplément d'instruction,
2°) de déclarer la demande de ladite association syndicale atteinte par la prescription ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que l'association syndicale "le Lac Bleu" constituée entre les propriétaires d'un lotissement situé à Cabries a demandé à l'Etat réparation des conséquences des fautes qu'aurait commises le préfet des Bouches du Rhône en délivrant en 1976, 1979 puis 1980 des certificats attestant la réalisation par le lotisseur des travaux d'aménagement du lotissement alors que ces travaux, et notamment ceux qui se rattachent à l'alimentation en eau du lotissement, n'étaient pas réalisés ;
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a opposé à l'association devant le juge de première instance l'exception tirée de la prescription découlant des dispositions précitées ;
Considérant qu'il est constant que les actes dont s'agit n'ont pas été notifiés à l'association ; que le ministre n'établit pas d'autre part avoir notifié à tous les propriétaires membres à l'époque de l'association syndicale les décisions auxquelles ladite association impute les dommages dont elle demande réparation ; que, dès lors, et à supposer qu'une telle notification puisse être utilement opposée à l'association demanderesse de première instance, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'établit pas que la demande en réparation de l'association syndicale aurait été formée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'exception qu'il opposait à la demande de l'association syndicale ;
Sur les conclusions de l'association syndicale "le Lac Bleu" :
Considérant en premier lieu que le jugement attaqué, qui se borne à écarter l'exception de prescription opposée par le ministre et à organiser un supplément d'instruction, ne s'est pas prononcé sur le droit à indemnité de l'association, dont la question demeure pendante devant lui ; que par suite les conclusions de l'association syndicale "le Lac Bleu" tendant à ce que la cour lui accorde d'ores et déjà l'indemnisation qu'elle a demandée ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'association syndicale "le Lac Bleu" une somme de quatre mille francs par application des dispositions précitées ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de quatre mille francs à l'association syndicale "le Lac Bleu" en application de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association syndicale "le Lac Bleu" est rejeté.