Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1989 et 13 septembre 1990 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Marie X... domicilié 17 rue du Pont Carpin 38400 St-Martin d'Hères, par Mes BRASSEUR, CHAPUIS et Mme Z..., avocats associés et par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réparation par la commune de La Mure (Isère) du préjudice né du licenciement dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner la commune de La Mure à lui verser 78.399,00 francs ;
3°) de condamner la commune de La Mure à lui verser 4.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision du 2 avril 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire de la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. X... une aide d'un montant de 1.125 francs ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me DAMIANO, avocat de M. X..., et de Me LALLEMEND substituant Me CROZE, avocat de la commune de La Mure ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1985, le maire de la commune de La Mure a mis fin aux fonctions de M. X..., qui doit, compte tenu des termes de l'arrêté du 26 octobre 1981 par lequel le maire l'a recruté, être regardé comme ayant été nommé sur un emploi communal à temps non complet de professeur d'enseignement musical à l'école municipale de musique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 4 novembre 1985 susmentionnée a été motivée par le refus de M. X... de signer le contrat qui lui était proposé par le maire et qui lui faisait obligation "d'assister à tous les concerts ainsi qu'à deux répétitions au moins précédant les concerts donnés par l'Harmonie Muroise", association privée qui ne saurait être regardée comme un service municipal ;
Considérant que le motif retenu par le maire, qui n'était pas ainsi tiré de l'intérêt du service, ne pouvait légalement fonder la décision qu'il a prise de mettre fin aux fonctions du M. X... ; qu'en prenant par suite la décision du 4 novembre 1985, le maire de la commune de La Mure a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X... qui est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice ainsi causé ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... du fait de la décision mettant fin à ses fonctions en les fixant à la somme de 35.000 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 222 susmentionnées et de condamner la commune de La Mure à payer à M. X..., qui a bénéficié de l'aide judiciaire partielle, la somme de 1.000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1989 est annulé.
ARTICLE 2 : La commune de La Mure est condamnée à payer à M. X... la somme de 35.000 francs.
ARTICLE 3 : La commune de La Mure est condamnée à payer à M. X... la somme de 1.000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.