Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SCI LES HAUTS DU CASTELET dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, présentée pour la SCI LES HAUTS DU CASTELET, enregistrée le 8 novembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
La SCI LES HAUTS DU CASTELET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de prélèvement sur les profits de construction et du complément de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux frais de construction des lots appartenant à la SOCOSUD et vendus par cette dernière le 20 février 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, la SCI LES HAUTS DU CASTELET qui a pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, s'est vu assigner, au titre de l'année 1980, un complément de prélèvement sur les profits de construction et de taxe sur la valeur ajoutée, afférents aux frais de construction d'un appartement, ainsi que d'un garage et d'une cave affectés à ce dernier, appartenant à la SA SOCOSUD et vendue par cette dernière le 20 février 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° - Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre..." et qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : "1 - La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure suivie, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de la réalité et du montant des dépenses comptabilitées en frais généraux ainsi que de leur caractère nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES HAUTS DU CASTELET, propriétaire de 8853/10000èmes de l'ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, a passé avec la SA SOCOSUD, entreprise générale de bâtiment, propriétaire de 522/10000èmes dudit ensemble, un marché de travaux portant sur la construction de quinze appartements dans le bâtiment 2, lequel comprend seize appartements, le seizième correspondant, avec le garage et la cave, aux 522/10000èmes propriété de la SA SOCOSUD ; qu'elle a comptabilisé dans ses charges les factures délivrées par l'entreprise de bâtiment au fur et à mesure de l'avancement des travaux et établies sur la base dudit marché, et déduit la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;
Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante a fourni la copie du marché de travaux, ainsi que de l'acte de prêt bancaire et de garantie hypothécaire ; que ces documents, dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité, mentionnent expressément que les travaux en cause, à la charge de la SCI LES HAUTS DU CASTELET, ne concernent que quinze appartements sur les seize que compte le bâtiment 2 ; que, dès lors, elle doit être regardée comme justifiant, dans son principe comme dans son montant, du caractère déductible de l'intégralité des dépenses et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, nonobstant le fait que la cave de l'appartement se trouve installée dans le bâtiment 1 et alors même que la situation de travaux datée du 31 mai 1978 précise que le plancher du 3ème étage, où se situe l'appartement litigieux, a été coulé, le fait que la société SOCOSUD n'aurait pas justifié de la prise en charge du coût de l'appartement dont elle était propriétaire, ne pouvant, en l'absence de toute précision sur la nature de la procédure diligentée par l'administration pour obtenir ces justifications, et sur les motifs qui l'ont conduite à considérer que ces dernières n'étaient pas apportées, être utilement opposé à la SCI ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES HAUTS DU CASTELET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 1er juillet 1988, rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 500 640 francs ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La SCI LES HAUTS DU CASTELET est déchargée en droits et en pénalités, du prélèvement sur les profits de construction et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1980 sur la base de 500 640 francs.