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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00902;89LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 14 mars 1991, 89LY00902 et 89LY01211


Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ARIZZOLI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux le 18 avril et 8 août 1988, présentés pour M. Jacques ARIZZOLI demeurant à Saint-Quintin-sur-Sioule 63440 Saint Pardoux par la SCP LEMAITRE-MO

NOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. ARIZZOLI...

Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ARIZZOLI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux le 18 avril et 8 août 1988, présentés pour M. Jacques ARIZZOLI demeurant à Saint-Quintin-sur-Sioule 63440 Saint Pardoux par la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. ARIZZOLI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement avant-dire-droit en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu 2°) la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. ARIZZOLI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 22 novembre 1988 et 22 mars 1989, présentés pour M. Jacques ARIZZOLI par la SCP LEMAITRE-MONOD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. ARIZZOLI demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. ARIZZOLI sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand relatifs aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Sur les redressements dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1978 et 1979 :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres mentionnés aux articles 46 B et 46 C ; que, dès lors, la circonstance que la remise en cause des déficits fonciers déclarés par M. ARIZZOLI au titre des années 1978 et 1979 à raison de ses droits dans la société civile immobilière propriétaire du Château de Saint-Quintin-sur-Sioule et qui le lui donnait en location procéderait d'une vérification de comptabilité de cette dernière société n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de redressement dont il a fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. ARIZZOLI, industriel dirigeant de plusieurs sociétés, a constitué en 1969, avec son épouse et ses deux enfants, une société civile immobilière d'un capital de 20 000 francs ayant pour objet social l'acquisition et la gestion du Château de Saint-Quintin-sur-Sioule ainsi que de diverses terres et dépendances, que cette société, dont M. et Mme X... détenaient au cours de la période litigieuse 98 % des parts, tout en réalisant pendant plusieurs années sur ce château, dont une partie est classée monument historique et une autre inscrite à l'inventaire des sites, de gros travaux de rénovation l'a loué en 1973 à M. ARIZZOLI pour une durée de 10 ans et un loyer annuel de 20 000 francs, ce qui a entraîné la déclaration de déficits fonciers importants ; qu'ainsi, et alors même que des terres composant le domaine étaient louées à des agriculteurs, l'administration, à laquelle, en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies B alors applicable du code général des impôts, incombe, en l'absence de saisine du comité consultatif des abus de droit, la charge de la preuve, doit être regardée comme établissant que la société civile immobilière du Château de Saint-Quintin-sur-Sioule a été créée par M. ARIZZOLI dans le seul but de faire échec aux limites légales de déductibilité des charges afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire dont les propriétaires se réservent la jouissance, telles qu'elles résultent de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, et, dès lors, ne lui est pas opposable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont admises en déduction du revenu global que dans les conditions fixées par décret ; que les dispositions réglementaires codifiées sous les articles 41 F et 41 H de l'annexe III audit code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que la quote-part de charges déductibles est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble, c'est-à-dire si l'immeuble peut être considéré comme ouvert au public, et à 50 % dans le cas contraire ;
Considérant que les pièces produites par M. ARIZZOLI ne suffisent pas à établir que, dès les années 1978 et 1979, les parties classées monument historique ou inscrites à l'inventaire du Château de Saint-Quintin-sur-Sioule pouvaient être considérées comme ouvertes au public au sens des dispositions réglementaires susmentionnées ; que, dès lors, M. ARIZZOLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la quote-part des charges foncières y afférentes admises en déduction de son revenu global a été limitée à 50 % ;
Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1977, 1978 et 1979 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts applicables aux années en cause que la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée pour défaut de réponse à une demande de justifications ne peut être régulièrement engagée que si l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que tel n'est pas le cas en l'absence de disproportion manifeste entre le montant des sommes dont les comptes bancaires du contribuable ont été crédités et les revenus catégoriels qu'il a déclarés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 1977, 1978 et 1979, M. ARIZZOLI a déclaré en salaires, revenus de capitaux mobiliers, plus-value de cession de droits sociaux et revenus fonciers, des revenus d'un montant total de respectivement 421 060 francs, 458 502 francs et 947 953 francs ; que ces revenus déclarés n'étaient pas manifestement hors de proportion avec les sommes de, respectivement, 557 067 francs, 647 055 francs et 1 151 394 francs, dont, partiellement en espèces, ses comptes bancaires ont été crédités pendant les mêmes années ; qu'ainsi, alors même que, pour la détermination de son revenu global imposable, M. ARIZZOLI avait également déclaré, au titre de ses droits dans la société civile immobilière du Château de Saint-Quintin-sur-Sioule des déficits fonciers de, respectivement, 307 274 francs, 346 417 francs et 344 953 francs, l'administration n'avait pas réuni d'éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, M. ARIZZOLI est fondé à soutenir que la demande de justifications qui lui a été adressée le 2 avril 1981 était dépourvue de base légale et que, par voie de conséquence, la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet à la suite de réponses assimilées à un défaut de réponse à hauteur de respectivement 201 500 francs pour 1977, 165 000 francs pour 1978 et 95 000 francs pour 1979 est entachée d'une irrégularité substantielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARIZZOLI est fondé à demander la décharge correspondant à une réduction de son revenu imposable de 201 500 francs pour 1977, 165 000 francs pour 1978 et 95 000 francs pour 1979 ainsi que la réformation en ce sens des jugements attaqués et qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. ARIZZOLI au titre des années 1977, 1978 et 1979 sont réduites respectivement de 201 500 francs, 165 500 francs et 95 000 francs.
Article 2 : M. ARIZZOLI est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 4 février et 8 septembre 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. ARIZZOLI est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00902;89LY01211
Date de la décision : 14/03/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Cas d'un contribuable ayant d'importants déficits fonciers.

19-04-01-02-05-02-02 Contribuable ayant déclaré au titre des années 1977, 1978 et 1979 des revenus d'un montant total, respectivement, de 421.060 francs, 458.502 francs et 947.953 francs. Ces revenus déclarés n'étaient pas manifestement hors de proportion avec les sommes de, respectivement, 557.067 francs, 647.055 francs et 1.151.394 francs, dont ses comptes bancaires ont été crédités pendant les mêmes années, alors même que, pour la détermination de son revenu global imposable, le contribuable avait également déclaré, au titre de ses droits dans une société civile immobilière, des déficits fonciers respectivement de 307.274 francs, 346.417 francs et 344.953 francs. L'administration n'a ainsi pas réuni d'éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés.


Références :

CGI 172 bis, 1649 quinquies B, 176, 179
CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D, 41 F, 41 H


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00902 ?
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