Vu les décisions en date du 2 janvier 1989, enregistrées au greffe de la cour le 6 mars 1989 respectivement sous les n° 89LY00896 et 89LY00895, par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société des bazars du Var et le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu I) la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1988, présentée par la société des bazars du Var, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société des bazars du Var demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de DRAGUIGNAN et d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1981,
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige,
3°) en tout état de cause de substituer aux pénalités appliquées les intérêts de retard ;
Vu II), le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de remettre à la charge de la société des bazars du Var l'intégralité des cotisations d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes dégrévées par jugement en date du 6 juillet 1988 du tribunal administratif de Nice,
2°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1485 du 30 juin 1945 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991:
- le rapport de M. Y..., président-rappor-teur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et la requête de la société des bazars du Var sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue d'un litige :
Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 33 609 francs, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société des bazars du Var a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1979 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la communication des documents détenus par l'autorité judiciaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1989 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud'hommale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale. Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration fiscale a la faculté, après le prononcé d'une décision par une juridiction judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire, qu'elle soit ou non saisie d'une telle demande, d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l'occasion d'une perquisition opérée le 26 juin 1981 en vertu des pouvoirs qu'ils tenaient de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la société des bazars du Var ; que ces documents ont été placés sous scellés par décision du juge d'instruction chargé de conduire l'information judiciaire ouverte contre X pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que l'administration a ensuite reçu de ce magistrat communication de ces documents ainsi que d'autres documents saisis le même jour au siège d'une autre société qui était en relation d'affaires avec la société des bazars du Var ; que, dans ces conditions, c'est par une application régulière des dispositions de l'article 1989 du code général des impôts que l'administration a reçu de l'autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l'établissement des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société des bazars du Var ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'usage irrégulier du droit de communication institué par le texte précité pour accorder à la société des bazars du Var d'une part, la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1977 et 31 mars 1978 ainsi que des pénalités afférentes et d'autre part, la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1978 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société des bazars du Var, tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction nationale des enquêtes fiscales avait reçu, avant de déclencher l'action de ses agents, une dénonciation précise, écrite et signée ; que celle-ci faisait état, entre autres agissements frauduleux, de l'utilisation de fausses factures dans la gestion des sociétés contrôlées par M. X..., parmi lesquelles figurait la société des bazars du Var ; que ce type d'agissement était au nombre des infractions de caractère économique telles qu'elles étaient limitativement énumérées par l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ; que la circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n'auraient pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques n'est pas, dans ces conditions, de nature à établir un détournement de procédure ; que de même, le fait que certains des documents dont le service a obtenu communication auprès du juge d'instruction auraient auparavant été volés et recélés par les auteurs des dénonciations, lesquels ont été pénalement sanctionnés à raison de ces agissements, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la perquisition opérée le 26 juin 1981 par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales se rattachait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à une opération tendant à la recherche d'infractions à la législation économique ; que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que ladite opération aurait, en réalité, revêtu le caractère d'un début de vérification de comptabilité ; que l'administration n'était donc pas tenue, préalablement à cette intervention, d'avertir la requérante, en application des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; que de même, en effectuant à partir du 6 juillet 1981 la vérification de la comptabilité de la société dont celle-ci ne conteste pas qu'elle a été précédée d'un avis qui lui a été notifié le 1er juillet 1981, l'administration n'a pas davantage méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies B du code général des impôts d'après lequel lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification des écritures comptables au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période ;
En ce qui concerne la motivation insuffisante de la notification de redressements :
Considérant que si la société des bazars du Var soutient que la notification de redressements du 10 novembre 1981 était insuffisamment motivée en ce qui concerne le redressement concernant les frais de mission et de réception, ce document comportait l'indication, pour chacun des exercices vérifiés, soit des frais non admis soit de ceux qui avaient été admis comme étant justifiés et engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société de les contester utilement ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre à l'encontre de la société des bazars du Var, celle-ci ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne la réintégration des provisions :
Considérant qu'en appel la société des bazars du Var ne conteste plus le bien fondé des redressements relatifs aux provisions pour travaux qu'elle avait constituées et qui apparaissaient, pour un montant de 275 886 francs à la clôture de l'exercice 1976-1977 ; qu'en revanche, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a réduit ce redressement d'une somme de 21 000 francs ;
Considérant que les frais d'entretien ou de réparation des locaux professionnels ne sont pas au nombre des charges qui peuvent donner lieu à la constitution d'une provision ; que si la société entend se prévaloir de la doctrine administrative d'après laquelle des provisions pour travaux d'entretien ou de réparation peuvent être constituées en franchise d'impôt, à titre exceptionnel, si elles sont destinées à faire face à des charges dont l'importance et le caractère sont tels qu'elles doivent, en bonne administration, être réparties sur plusieurs exercices, les travaux se rapportant au système de climatisation que la requérante a effectués dans l'un de ses magasins n'étaient pas, eu égard à leur nature et à leur montant, au nombre des charges susceptibles, en vertu de cette doctrine, de donner lieu à constitution de provisions ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 1977, de la somme de 21 000 francs correspondant au montant de la provision litigieuse ;
En ce qui concerne les frais de mission et de réception :
Considérant que la requérante ne justifie pas davantage en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance que les frais de mission et de réception dont le vérificateur n'a pas admis la déductibilité à concurrence de 11 697 francs pour l'exercice clos en 1977, 2 346 francs pour l'exercice clos en 1978 et 25 990 pour l'exercice clos en 1979, auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'intéressée qui ne peut utilement invoquer la circonstance que ces frais sont minimes par rapport au chiffre d'affaires de ses magasins, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes précitées ont été réintégrées dans les bénéfices imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant que pour demander la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été appliquées, la société des bazars du Var ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ignorait les agissements du dirigeant du groupe auquel elle appartenait, alors qu'il ressort de l'audition, par des fonctionnaires de la brigade financière, du directeur de l'un des magasins exploités par la société, que des instructions verbales avaient été données à ce dernier pour que des prélèvements soient effectués journellement sur les recettes et apparaissent en comptabilité en fin d'année en démarque inconnue ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les impositions supplémentaires consécutives aux redressements relatifs aux provisions et aux frais de mission et de réception ont donné lieu à l'application des majorations prévues en cas de mauvaise foi ; qu'il y a lieu de substituer les intérêts de retard à ces majorations ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 33 609 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société des bazars du Var a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de ladite société.
Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1977 et 31 mars 1978 ainsi que les pénalités afférentes et l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1976 au 31 mars 1978 ainsi que les pénalités afférentes auxquelles la société des bazars du Var a été assujettie sont intégralement remises à sa charge.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant de ces pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi mises à la charge de la société des bazars du Var et afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars de chacune des années 1977 à 1981, du fait de la réintégration dans ses bénéfices de provisions et de frais de mission et de réception.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et de la requête de la société des bazars du Var est rejeté.