Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 juin 1988 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a accordé à la Fondation LAXOS la décharge de la cotisation de retenue à la source qui lui a été assignée au titre de l'année 1979,
2°) de remettre à la charge de la Fondation LAXOS l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition contestée : "1- Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés." et, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles 119 bis 2 et 187-1 du même code, les produits visés aux articles 109 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fondation LAXOS dont le siège est à VADUZ (Lichtenstein) et qui est propriétaire à CHATEAUNEUF-DE-GRASSE (Alpes-Maritimes) d'un bien immobilier qu'elle donne en location, a cédé le 22 juin 1979, un appartement situé à GOLFE-JUAN qu'elle avait acquis par acte du 20 août 1974 réalisant ainsi une plus-value globale d'un montant de 111 704 francs qu'elle a déclarée avec ses résultats de l'année 1979 ;
Considérant que le siège de la Fondation LAXOS étant situé, comme il a été dit, ci-dessus, dans la principauté du Lichtenstein, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, le profit correspondant à la plus-value réalisée a été réputé distribué et a donné lieu à une retenue à la source, au taux de 25 % au titre de l'année 1979 ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la Fondation LAXOS la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La retenue à la source assignée à la Fondation LAXOS au titre de l'année 1979 est remise intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.