Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la Cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1988, présentée par le Conseil Général du Lot et Garonne, représenté par son Président en exercice, domicilié en l'hôtel du département ;
Le Président du Conseil Général demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 2 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administra-tif de Grenoble a maintenu le domicile de secours de M. Alain Y..., pensionnaire de la maison d'accueil spécialisée du Plovier à Saint-Marcel-les-Valence (Drôme), qui était situé dans le Lot et Garonne jusqu'en 1985, dans ce même département depuis cette date ;
2°) de situer le domicile de secours de M. Y... au titre de l'aide sociale, dans le dépar-tement de la Drôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le département du Lot et Garonne n'a pas contesté la lettre en date du 26 janvier 1982 par laquelle le département de la Drôme lui renvoyait le dossier de M. Y..., laquelle n'a pu en tout état de cause valoir acceptation formelle de la fixation du domicile de secours de ce dernier, est sans incidence sur le droit pour le département du Lot et Garonne de discuter la décision par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble lui a attribué ce domicile de secours ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain Y..., né le 27 avril 1954, a été pris en charge au titre de l'aide sociale par le département du Lot et Garonne lors de son séjour du 6 novembre 1979 au 14 décembre 1981 au foyer d'hébergement René X... à Tonneins ; qu'il a été admis ensuite à la maison d'accueil spécialisée du Plovier à Saint-Marcel-les- Valence, dans le département de la Drôme, le 14 décembre 1981 ; qu'aux termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : "Le domicile de secours s'acquiert : 1°) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ..." ; qu'aux termes de l'article 194 du même code alors applicable : "Le domicile de secours se perd : 1°) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, 2°) par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix, de séjour ou de traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus ..." ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, qui n'excluaient pas des causes de perte du domicile de secours le séjour de plus de trois mois dans un établissement sanitaire ou social, M. Y..., dont l'installation dans le département de la Drôme n'a pas résulté de circonstances excluant toute liberté de choix, avait son domicile de secours dans ce dernier département à la date de mise en application des dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1986 modifiant les articles précités du code de la famille et de l'aide sociale et confiant au juge des référés administratifs le soin de régler les litiges portant sur la détermination du domicile de secours ;
Considérant que si dans leur nouvelle rédaction les articles précités modifient les conditions auxquelles se perd le domicile de secours, la situation de M. Y... n'a, depuis leur mise en vigueur, subi aucun changement susceptible d'affecter le domicile de secours de ce dernier, qui se trouvait, ainsi qu'il a été dit, situé dans le département de la Drôme ; que par suite le département requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a fixé ledit domicile de secours dans le département du Lot et Garonne ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de fixer dans le département de la Drôme le domicile de secours de M. Y... ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mai 1988 est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de M. Y..., au titre de l'aide sociale, est fixé dans le département de la Drôme.