Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1989, présentée pour M. Robert X... demeurant ... par Me Claude CHALLIOL-RACHLIS, avocat, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable,
2°) condamne la ville d'Hyères à lui verser outre les intérêts une indemnité de 120.275 francs pour l'avoir licencié, ainsi que 4.000 francs pour frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 février 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me CHALLIOL-RACHLIS, avocat de M. Robert X..., et Me DURAND, avocat de la ville d'Hyères ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 auquel se référait l'article R-89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... a saisi en 1977 le juge civil d'une demande d'indemnités à la suite de son licenciement des fonctions de directeur de la source de la Vierge par la Commune d'Hyères ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une décision d'incompétence le 1er juin 1983 par arrêt notifié au requérant le 27 juillet 1983 ; que la signification du rejet par la juridiction judiciaire incompétente de la demande de M. X..., au terme d'une procédure au cours de laquelle la ville d'Hyères a défendu sur le fond et pris ainsi une décision au sens du décret du 11 janvier 1965, a fait courir à partir de cette date un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative compétente ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 29 août 1985 ; qu'ainsi elle a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice qui devait examiner d'office la recevabilité de la demande dont il était saisi a rejeté cette dernière ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions précitées, et d'accorder tant à M. X... qu'à la ville d'Hyères les sommes qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la ville de d'Hyères, sont rejetées.