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18/01/1990 | FRANCE | N°89LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 18 janvier 1990, 89LY00859


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy, chez M. Pierre X..., Marnhac les Vignes, Polignac (Haute-Loire) ; la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah demande que la cour :
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°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal admin...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée par la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy, chez M. Pierre X..., Marnhac les Vignes, Polignac (Haute-Loire) ; la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville du Puy-en-Velay ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 décembre 1989 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "la taxe d'habitation est due : - 1°) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; - 2°) Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et autres organisations qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la taxe professionnelle " ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exonérés de la taxe d'habitation les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy dispose dans cette localité d'une salle de 110 m2 dénommée Salle du Royaume, dans laquelle se déroulent, à son initiative, des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux et qui sont constitutives de l'exercice d'un culte ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que l'appartenance à la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy requiert un agrément et le paiement d'une cotisation, il resulte de l'instruction que l'assistance aux conférences bibliques et aux offices religieux, dont l'horaire fait l'objet d'un affichage à l'extérieur du bâtiment, est ouverte à toute personne étrangère aux différentes associations de Témoins de Jéhovah ; qu'ainsi, nonobstant son ouverture aux seuls jour et heure de son utilisation, ledit local doit être regardé comme affecté à l'exercice public d'un culte ;
Considérant, enfin qu'il n'est pas établi que le local litigieux soit occupé en partie à titre privatif ; que, sur ce point le ministre ne conteste pas devant la cour les affirmations de l'association requérante selon lesquelles la salle litigieuse ne sert à aucun autre usage "et n'est pas à la disposition privative des membres de la congrégation".
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le local, dénommé Salle du Royaume, étant affecté exclusivement à l'exercice public d'un culte, la congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984, dans les rôles de la ville du Puy-en-Velay ;
Sur les impositions à la taxe d'habitation établies au titre des années 1985 et 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R 190-1 et L 199 du livre des procédures fiscales, les demandes en décharge des impositions à la taxe d'habitation établies au nom des Témoins de Jéhovah au titre des années 1985 et 1986 doivent faire l'objet d'une réclamation présentée devant l'administration et, le cas échéant, d'un recours devant le tribunal administratif ; que, par suite, les demandes en décharge présentées, directement devant le tribunal administratif, en ce qui concerne l'année 1985, et directement devant le juge d'appel, en ce qui concerne l'année 1986, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy est déchargée de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville du Puy-en-Velay pour une somme de 1 553 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 28 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00859
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Exemptions et exonérations - Salle servant exclusivement à l'exercice public d'un culte religieux (1).

19-03-031 Local de la congrégation chrétienne des Témoins de Jéhovah du Puy, utilisé exclusivement pour des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que pour des cérémonies religieuses et librement accessible au public. Il n'entre pas, par suite, dans le champ d'application de la taxe d'habitation prévu par le I de l'article 1407 du CGI.


Références :

CGI 1407 par. I
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199

1. Comp. CE, 1986-05-14, Ministre du budget c/ Communauté israélite de Mulhouse, p. 480.


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-01-18;89ly00859 ?
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