Vu la décision en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... par la S.C.P. LYON- CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 1987 pour Mme X... tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'intéressée tendant à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui verser la somme de 900 000 francs avec intérêts de droit, en remboursement de la somme mise à sa charge par l'arrêté du 27 mai 1980 du commissaire de la république des Bouches-du-Rhône l'ayant autorisé à lotir un terrain au lieu-dit "Pierre Grosse" ;
2) à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui verser la somme sus-visée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a considéré que compte tenu de l'application à la situation de l'intéressée des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, il n'y avait lieu à statuer sur la demande de ladite intéressée tendant à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui rembourser la somme de 900 000 francs mise à sa charge par un arrêté du 27 mai 1980 du préfet des Bouches-du-Rhône l'agent autorisé à lotir un terrain sur le territoire de la commune de TRETS ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi n° 85-729 ne rendaient pas sans objet la requête de Mme X... ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de Mme X... les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme X....
Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que ces dispositions ont institué une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics considérées comme sans cause juridique, lorsqu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue au 1er juillet 1986, les dispositions précitées avaient été réglées spontanément aux personnes publiques concernées ; que les dispositions de la loi du 18 juillet 1985 constituant un texte de procédure, étaient d'application immédiate ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 22 janvier 1987 sur la demande de Mme X... ; qu'à cette date les dispositions du chapitre VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 étaient déjà entrées en vigueur ; qu'il suit de ce qui précède par conséquent que la demande de remboursement de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er :le jugement sus-visé du 22 juin 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... sont rejetées.