Vu la décision en date 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., domicilié ..., par la société civile professionnelle Masse Dessen-Georges-Thouvenin ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1986, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 28 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Tignes soit condamnée à lui verser une indemnité de 91 456,77 francs en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale du contrat de travail qui le liait à l'office de tourisme de ladite commune,
2°) à la condamnation de la commune de Tignes à lui verser une indemnité de même montant majorée des intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 juin 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ;
- et les conclusions de M. ROUVIERE commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 13 avril 1977 du maire de Tignes mettant fin au contrat du 15 juillet 1973 par lequel M. X... avait été engagé pour occuper les fonctions de directeur de l'office de tourisme a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 20 décembre 1981 en raison de l'absence de consultation du comité de direction de l'office de tourisme, contrairement aux prescriptions de l'article 9 du décret n° 66.211 du 5 avril 1966 ;
Considérant qu'il est constant que le maire de Tignes disposait de tous pouvoirs pour renouveler ledit contrat ou pour y mettre un terme et que le comité sus-visé ne devait être saisi que pour avis ; qu'ainsi, une décision identique aurait pu être prise si les formes méconnues par la décision du 13 avril 1977 avaient été respectées ; qu'un avis, conforme à la proposition du maire, a d'ailleurs été rendu ultérieurement par ledit office ; que, dès lors, la faute commise par le maire de la commune de Tignes n'est pas à l'origine en l'espèce d'un préjudice indemnisable ; que, par ailleurs, cette circonstance fait obstacle à une poursuite des effets du contrat au-delà de la date de cessation des fonctions exercées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... est rejetée.