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13/06/1989 | FRANCE | N°89LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 13 juin 1989, 89LY00650


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 novembre 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocats aux conseils pour le Centre Hospitalier Général d'HYERES ;
Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 29 novembre 1988 présentés par la S.C.P

. Jean et Didier LE PRADO, avocats aux conseils pour le Centre Hosp...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 novembre 1988 par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocats aux conseils pour le Centre Hospitalier Général d'HYERES ;
Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 29 novembre 1988 présentés par la S.C.P. Jean et Didier LE PRADO, avocats aux conseils pour le Centre Hospitalier Général d'HYERES et tendant :
1) à l'annulation d'une ordonnance en date du 26 octobre 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de NICE statuant en référé l'a condamné à payer à Mme X..., en sa qualité de tutrice de son fils majeur Philippe, une somme de 150 000 francs à titre de provision,
2) au sursis à exécution de l'ordonnance sus-mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 25 mai 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat du Centre Hospitalier Général d'HYERES ;
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du Tribunal Administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ,
Considérant, en premier lieu, que l'irrecevabilité alléguée de la demande formée par Mme X... au nom de son fils Philippe, tendant à la réparation des conséquences de l'intervention qu'il a subie en décembre 1984 au Centre Hospitalier d'HYERES, était régularisable en cours d'instance, et, se trouvant donc sans influence sur l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme X..., ne pouvait affecter le droit de l'intéressée d'obtenir la provision qu'elle réclamait ;
Considérant, en second lieu que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par Mme X..., telles qu'elles résultent des pièces du dossier et notamment d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon font ressortir, l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable du Centre Hospitalier Général D'HYERES à l'égard de M. Philippe X... ; que ce centre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de NICE statuant par voie de référé a fait droit à la demande de provision présentée par Mme X... au nom de son fils Philippe ;
Considérant enfin que le président du tribunal administratif de NICE, qui n'était pas tenu de subordonner le versement de la provision dont s'agit à la constitution d'une garantie, a pu à bon droit, dans les circonstances en l'espèce, s'abstenir de prescrire la constitution d'une telle garantie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis présentées par le Centre Hospitalier Général d'Hyères, que la requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête du Centre Hospitalier d'HYERES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00650
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-015-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Condition - Existence d'une demande au fond tendant à l'octroi d'une indemnité - Nécessité que la requête au fond ne soit pas entachée d'une irrecevabilité manifeste - Incidence de l'irrecevabilité de la demande au fond lorsque la régularisation est possible - Absence (1).

54-03-015-02 Lorsque la demande au fond est entachée d'une irrecevabilité régularisable en cours d'instance, cette irrecevabilité n'affecte pas l'obligation dont se prévaut le requérant à l'appui de sa demande de provision.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1

1. Arrêt confirmé par CE, 1992-04-10, Centre hospitalier général d'Hyères, p. 169


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-06-13;89ly00650 ?
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