Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société ROYAT AUTOMOBILES (S.E.G.T.R.A.) ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 juillet 1986, présentée par la société ROYAT AUTOMOBILES, dont le siège social est ..., tendant à l'annulation du jugement en date du 20 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande visant à la condamnation de la commune de ROYAT (Puy de Dôme) à lui verser une indemnité de 500.000 Frs en réparation du préjudice résultant de l'adjudication du marché de transport des curistes de l'établissement thermal de ladite commune à la société Tourisme en Auvergne (T.A.C.C.),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ROYAT AUTOMOBILES demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 mars 1986 rejetant sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle allègue avoir subi par suite de l'adjudication le 19 mars 1981 à la société "Tourisme en Auvergne" du marché de transport des curistes de l'établissement thermal, service qu'elle assurait précédemment ;
Considérant que si l'article R 323-83 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que le maire passait les marchés des régies municipales dotées de la seule autonomie financière après avis du conseil d'exploitation des établissements concernés, cette disposition ne pouvait, compte tenu des articles L 121-26 et R 323-82 du code des communes, dispenser pour autant le maire d'obtenir du conseil municipal une autorisation de contracter ; que cependant si le maire de ROYAT n'avait pas, préalablement à sa décision de passer contrat avec la société "Tourisme en Auvergne", obtenu le 19 mars 1981 même l'autorisation nécessaire de la part de son conseil municipal, ce dernier a entériné son initiative ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision serait irrégulière ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'article 13 alinéa 1 du réglement intérieur de la régie municipale des eaux municipales de ROYAT que : "les règles relatives à la passation des marchés communaux sont applicables aux marchés des régies" ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le marché litigieux a été attribué selon la procédure du marché négocié, et non selon celle de l'appel d'offres ; que pour justifier l'emploi de cette procédure, au regard de l'article 308 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, la commune de ROYAT se borne à soutenir qu'il y avait urgence au sens des dispositions de l'article 312 alinéa 4 du code des marchés publics ; que cependant il résulte de l'instruction que ce ne sont pas des circonstances imprévisibles mais la seule carence de la collectivité publique à définir un nouveau cahier des charges et à organiser un nouvel appel d'offres qui ont déterminé le choix de la procédure suivie ;
Considérant qu'ainsi la société ROYAT AUTOMOBILES est fondée à soutenir que le marché était en conséquence irrégulier, cette irrégularité étant de nature à engager, en principe, la responsabilité de la commune de ROYAT ;
Mais considérant que l'instruction ne démontre pas que les propositions de la requérante auraient eu des chances sérieuses d'être retenues si une procédure régulière avait été suivie ; qu'ainsi l'intéressée ne saurait prétendre qu'au remboursement des frais engagés pour soumissionner au marché litigieux à l'exclusion de toute indemnité représentant le bénéfice qu'elle aurait réalisé si elle avait été désignée ; qu'en l'espèce, elle ne justifie d'aucun frais de cette nature ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de la société ROYAT AUTOMOBILES est rejetée.