Vu, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du greffe de la cour sous le n° 89LY01188 la requête présentée par le directeur interrégional des douanes de Lyon tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 16 février 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble agissant par délégation du président de la juridiction a ordonné une expertise aux fins de détermination du préjudice d'ores et déjà subi par les sociétés SOGEXPORT et NEYCO du fait de l'immobilisation en douanes d'un matériel qu'elles destinaient à l'exportation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement,
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du budget demande l'annulation de l'ordonnance de référé du 16 février 1989 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé une expertise aux fins d'évaluer le préjudice d'ores et déjà subi par les sociétés NEYCO et SOGEXPORT par suite de l'immobilisation en douane d'une machine destinée à être exportée en Union Soviétique ;
Considérant que l'administration a bloqué le matériel litigieux au motif que ce dernier aurait nécessité une licence d'exportation et qu'en déclarant ledit matériel à une position tarifaire libre à l'exportation les sociétés intéressées auraient commis un délit douanier ; que l'administration a transmis le dossier à la juridiction pénale ; que la décision du service des douanes de retenir le matériel des sociétés NEYCO et SOGEXPORT n'est pas détachable danns les circonstances de l'espèce de la procédure suivie devant la juridiction susvisée ; que dans ces conditions l'autorité judiciaire est seule compétence pour statuer sur les conséquences dommageables qu'ont pu entraîner les fautes ayant éventuellement entaché la décision de l'administration des douanes ; que la mesure d'expertise contestée qui avait été sollicitée du juge des référés ne portant que sur la détermination du préjudice des sociétés NEYCO et SOGEXPORT, ladite mesure d'expertise se rattache à un litige éventuel au fond relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'ainsi l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble encourt l'annulation en ce que la demande sur laquelle le magistrat précité a statué était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence du juge administratif ; qu'il s'en suit que l'ordonnance dont il s'agit doit être annulée.
Article 1er : L'ordonnance susvisée de référé du 16 février 1989 est annulée.