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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00122

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 mars 1989, 89LY00122


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Emilien LE PORT, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 26 novembre 1984 présentée par M. Emilien LE PORT et tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 6

octobre 1986 qui a rejeté sa demande en décharge de taxe foncière pour l...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Emilien LE PORT, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 26 novembre 1984 présentée par M. Emilien LE PORT et tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 6 octobre 1986 qui a rejeté sa demande en décharge de taxe foncière pour les années 1982 et 1983 à raison de la villa dont il est propriétaire à VITROLLES ;
2° la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 à raison de la villa qu'il a fait construire à VITROLLES, M. Emilien LE PORT se borne en appel à invoquer les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts dans sa rédaction applicable lors des impositions litigieuses, permettant d'exonérer les maisons construites par les intéressés si elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411.I du code de la construction et de l'habitat alors en vigueur ;
Considérant que l'article 20.II de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a modifié le 1er alinéa du paragraphe I de l'article 1384 du code général des impôts en disposant que "les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 de la loi du 30 décembre 1986, "les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;" qu'ainsi, quels qu'aient été les mérites de la demande d'exonération présentée par M. LE PORT sur le fondement de la législation applicable à la date des impositions concernées, il ne peut plus prétendre à ladite exonération, dès lors qu'aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'est intervenue, qu'en justifiant que sa construction a fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considérant que les indications données par le requérant quant à l'origine des fonds utilisés pour construire son habitation ne permettent pas d'établir qu'il ait bénéficié d'un prêt correspondant à la qualification requise par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'ainsi, les impositions dues par M. LE PORT doivent être réputées régulières et le moyen tiré par l'intéressé de ce que son immeuble a été construit selon les conditions prévues à l'article L 411.I du code de la construction et de l'habitation n'est plus susceptible d'être discuté par la voie contentieuse depuis l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée du 30 décembre 1986,
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. LE PORT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00122
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exemptions et exonérations - Habitation à loyer modéré - Prêt spécial H.L.M. - Loi de validation du 30 décembre 1986 - Effets - Non-lieu à statuer.

19-03-03-01 Même si la législation applicable au moment de l'imposition ne faisait pas obligation aux constructions effectuées comme en matière de H.L.M. d'avoir été financées selon les modalités propres à ces habitations pour obtenir exonération de la taxe d'habitation, les dispositions de la loi du 30 décembre 1986 ont pour effet de réputer régulières les impositions établies malgré cette absence d'obligation, sauf si elles ont fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L411-1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finance rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00122 ?
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