Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 octobre 2023, la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 19DA02251 du 21 février 2023 en tant que celui-ci a assorti le paiement de la somme 374 993,85 euros TTC de celui des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 10 avril 2024, 3 juillet 2024, 3 avril 2025, 21 mai 2025 et 4 juillet 2025, la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, représentée par la SELARL Griffiths Dutheil Roche, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à la commune de Sin-le-Noble de lui verser une somme de 256 737,26 euros, à parfaire pour la période postérieure au 8 juillet 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, somme correspondant au montant des intérêts afférents à la somme de 374 993,85 euros TTC mise à la charge de la commune à titre principal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et ne tend pas à revenir sur une erreur matérielle ou une erreur de droit qui entacherait l'arrêt dont l'exécution est sollicitée ;
- le taux des intérêts dont la commune a fait usage pour l'exécution de l'arrêt est erroné dès lors qu'eu égard à la date à laquelle l'acte d'engagement a été conclu soit le 18 mars 2013, la commune devait faire application des dispositions de l'article 8 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 et employer un taux d'intérêts moratoires correspondant au taux prévu par celles-ci ;
- le montant des mandatements auxquels a d'ores et déjà procédé la commune doit être imputé par priorité sur la somme due à titre principal et non sur les intérêts.
Par des mémoires enregistrés le 6 mai 2025 et le 2 juillet 2025, la commune de Sin-le-Noble, représentée par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la demande de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais.
Elle soutient que :
-la demande de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais n'est pas recevable en tant qu'il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de rectifier les erreurs matérielles susceptibles d'entacher un arrêt ou de réformer tant les motifs que le dispositif de l'arrêt en cause en raison d'éventuelles erreurs de droit ;
- l'arrêt a été entièrement exécuté eu égard aux seuls intérêts moratoires contractuels dus pour son application ;
- les sommes déjà versées s'imputent prioritairement sur les intérêts dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2025 :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Grail, avocat de la commune de Sin-le-Noble.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Sin-le-Noble a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. En l'absence de définition, par l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. En l'espèce, par un arrêt n° 19DA02251 du 21 février 2023, la cour de céans a notamment porté de 48 978,71 euros TTC à 374 993,85 euros TTC, la somme que la commune de Sin-le-Noble a été condamnée à verser, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019, à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais au titre du solde du marché relatif à la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l'éco-quartier du Raquet. La cour a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation de ceux échus à la date du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La société demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt en tant qu'il porte sur le paiement des intérêts afférents à la somme perçue au principal de 374 993,85 euros.
4. D'une part, la demande présentée par la société Eiffage tend à lever une ambiguïté relative à la condamnation prononcée en ce qui concerne les intérêts à verser, en l'absence de mention dans l'arrêt dont l'exécution est sollicitée des modalités de détermination du taux à employer. Contrairement à ce que soutient la commune de Sin-le-Noble, une telle demande n'a pas trait à la rectification d'une erreur matérielle ou de droit qui entacherait cet arrêt mais uniquement à en préciser la portée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée.
5. D'autre part, en vertu du I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...) ". L'article 21 de ce même décret prévoit que : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Ses dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ".
6. Il résulte de l'instruction que, pour calculer les intérêts afférents à la somme principale de 374 993,85 euros, la commune a fait application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières qui précisent à son point 11.1 que " le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires est le taux de l'intérêt légal majoré de deux points, applicables à la date ". Toutefois, le contrat conclu entre la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais et la commune de Sin-le-Noble l'a été le 18 mars 2013 et le délai de paiement des créances en cause a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2013, soit le 1er mai 2013. Dans ces conditions, le taux des intérêts contractuels applicable en l'espèce ne saurait être en l'espèce celui résultant des stipulations contractuelles du point 11.1 du cahier des clauses administratives particulières, réputées non écrites en raison de la nécessaire application au contrat des dispositions d'ordre public du décret du 29 mars 2013 citées au point précédent, mais celui résultant de ces dernières.
7. Par suite, pour assurer la complète exécution de l'arrêt n° 19DA02251 du 21 février 2023, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sin-le-Noble, pour le calcul et le versement des intérêts moratoires dus à compter du 2 septembre 2015, ainsi que leur capitalisation à compter du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et afférents à la somme de 374 993,85 euros, de faire application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2015, majoré de huit points de pourcentage et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Pour procéder à ce calcul, les sommes déjà versées par la commune les 15 octobre 2019 et 4 juillet 2023 doivent être prioritairement imputées au règlement de la somme due à titre principal et non à celui des intérêts, eu égard à la nature contractuelle des créances en cause. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sin-le-Noble de procéder au calcul et au versement des intérêts moratoires dus à compter du 2 septembre 2015 et afférents à la somme de 374 993,85 euros, dans les conditions mentionnés au point 7 du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 2 : La commune de Sin-le-Noble communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais et à la commune de Sin-le-Noble.
Délibéré après l'audience publique du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. A...
Le président-assesseur,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N° 24DA00576