Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que les décisions par lesquelles le même préfet a implicitement rejeté ses demandes de carte de résident et de carte de séjour portant la mention " salarié " présentées le 9 mai 2023.
Par une ordonnance n° 2310329 du 31 mai 2024, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif Lille a donné acte du désistement de la demande de M. B... en faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mai 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que les décisions par lesquelles le même préfet a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et celle de carte de séjour portant la mention " salarié " présentées le 9 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de réexamen, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le premier juge a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors que sa requête en référé n'ayant pas été rejetée en raison de l'absence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il n'était pas tenu de confirmer le maintien de sa requête ;
- les décisions du préfet du Nord attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n'a pas, préalablement à l'édiction des décisions contestées, procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article 12 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et celles de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Chevaldonnet, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Regnier, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application des dispositions citées au point précédent, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant camerounais né le 11 mai 1999, a été muni en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 6 juillet 2019 au 5 juillet 2023. Par un courrier du 26 avril 2023 réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 9 mai suivant, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour sous la forme d'une carte de résident ou, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il a en outre sollicité, si nécessaire, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, par une décision du 12 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ses autres demandes ont quant à elles fait l'objet de décisions implicites de rejet, le préfet n'étant pas tenu de statuer par une seule et même décision sur l'ensemble des demandes formulées par M. B... même si elles ont été déposées simultanément. Par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 novembre 2023 sous le n°2310329, l'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant demandé au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que les décisions par lesquelles le même préfet a implicitement rejeté ses demandes de carte de résident et de carte de séjour portant la mention " salarié ", présentées le 9 mai 2023. Puis, par une requête enregistrée au greffe du même tribunal le 24 novembre 2023, M. B... a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces différentes décisions. Par une ordonnance n° 2310323 du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a, après avoir constaté que la condition d'urgence était remplie et que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident et d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B... étaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, en a suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Il a par ailleurs rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
4. En l'espèce, le juge des référés ayant fait droit à la demande de M. B... en ce qui concerne ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident présentée le 9 mai 2023, il n'incombait pas à l'intéressé de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation concernant cette décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à celle de la décision lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ", en raison de l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces deux décisions. Dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'appelant de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation concernant ces deux décisions.
5. Ainsi, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille ne pouvait, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-5-2 du code de justice administrative, donner acte du désistement d'office de l'intéressé concernant sa requête tendant à l'annulation des différentes décisions préfectorales attaquées, au motif que celui-ci n'en a pas confirmé le maintien à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2024. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 16 octobre 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoit Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenbergue, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
Signé : L. DelahayeLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01917