Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices liés à l'accident dont elle a été victime le 22 mai 2023.
Par une ordonnance n° 2403834 du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Bernard-Marie Dupont, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que :
- à la suite d'une chute causée par un trou sur la voie publique, elle a souffert d'une fracture de la tête radiale du bras gauche pour laquelle elle a dû subir une opération ;
- ces lésions engendrent des douleurs, une perte de force et de mobilité et donc d'autonomie ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de la voirie, manquement à l'obligation de moyen et défaut de signalisation ;
- elle a fait appel à la présidente du tribunal judiciaire d'Arras afin d'obtenir le témoignage des agents ayant assisté à l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la communauté urbaine d'Arras, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... du versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B..., qui ne présente aucune critique de l'ordonnance attaquée, n'est pas recevable ;
- l'expertise qui a pour objet d'évaluer les préjudices corporels de Mme B... n'aura aucune utilité dans la procédure au fond qui aura pour objet de rechercher sa responsabilité éventuelle dans la survenue du sinistre ;
- le juge du fond pourra ordonner lui-même une expertise ;
- la requérante n'établit pas la matérialité des faits.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois qui n'a pas produit d'observations.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de la 1ère chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... soutient avoir trébuché dans un trou situé sur le trottoir devant le tribunal judiciaire d'Arras le 22 mai 2023 et avoir chuté lourdement. Prise en charge au centre hospitalier d'Arras, on lui diagnostique une fracture multi fragmentaire de la tête radiale du membre supérieur gauche. Elle subira une intervention chirurgicale le 26 mai 2023. Elle indique conserver des séquelles de sa blessure. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert afin de déterminer les conséquences médicales de son accident.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. A l'appui de ses déclarations, Mme B... produit devant la cour une photographie de l'endroit où elle serait tombée et où le trottoir présente une déformation et un courrier du 10 octobre 2024 adressé à la présidente du tribunal judicaire d'Arras dans lequel elle sollicite le témoignage des deux agents du tribunal qui lui ont porté secours le jour de l'accident. Ces éléments ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre son état de santé et un éventuel défaut d'entretien de la voirie publique.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine d'Arras, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une expertise.
Sur les frais liés à l'instance et non compris dans les dépens :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine d'Arras au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine d'Arras présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la communauté urbaine d'Arras et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Fait à Douai le 31 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé
Ghislaine Borot
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière en chef adjointe,
Sylviane Dupuis
N°24DA01890 2