Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A... C... a demandé le 26 février 2024 au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'ordonner un constat pour apprécier l'état des cellules qu'il occupait au centre pénitentiaire de Laon et celui des parties communes.
Par une ordonnance n° 2400706 du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a ordonné le constat demandé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que :
- à la date à laquelle le juge de référé a statué, M. C... avait définitivement quitté le centre pénitentiaire de Laon de sorte qu'il n'y avait plus aucune utilité à ordonner le constat des conditions matérielles de détention ou de la configuration des cellules qu'il avait occupées,
- les missions confiées à l'expert ne présentent aucune utilité dès lors que l'ensemble des informations sollicitées relatives aux conditions matérielles de détention de l'intéressé ont d'ores et déjà été recueillies dans le cadre de rapports rendus publics, ou sont déjà établies par les photographies versées au débat,
- le directeur du centre pénitentiaire a adressé à M. C... un courrier en date du 31 août 2023 en réponse à ses diverses sollicitations.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Juliette Hebmann et Me Alexandre Ciaudo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les éléments apportés par le ministre de la justice ne sont pas de nature à établir les conditions matérielles de détention dont il a fait l'objet et que la mesure de constat ordonnée en première instance présente une utilité.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
La procédure a été communiquée au centre pénitentiaire de Laon et à M. D..., expert, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de la santé publique,
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon du 15 octobre 2019 au 7 mars 2024, date de sa libération. Il s'est plaint en août 2023, par un courrier de son avocat au directeur de l'établissement, de ses conditions de détention, et notamment de la présence d'un caillebottis à la fenêtre, de l'absence de portes des toilettes, de l'absence de chasse d'eau, de la fourniture d'un matelas coupé en deux et de l'absence de portes à l'armoire de sa cellule. Par requête du 26 février 2024, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de désigner un expert aux fins de constater, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, l'état des cellules dans lesquelles il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon et de préciser les périodes, l'emplacement, la superficie, le volume, l'aménagement, les conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, ainsi que le nombre d'occupants et les caractéristiques de la fenêtre et des barreaux ou grilles équipant celle-ci, de décrire les espaces sanitaires compris dans ces cellules, notamment leurs conditions d'isolement, et de décrire les parties à usage commun utilisées régulièrement par lui, telles que douches et parloirs. Par ordonnance du 11 avril 2024 et en l'absence de toute défense du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de cette ordonnance.
Sur l'utilité de la mesure de constat :
2. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix (...) ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
4. Il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C... n'est plus détenu au centre pénitentiaire de Laon depuis le 7 mars 2024. A la date de la décision du juge des référés du tribunal, le 11 avril 2024, alors au surplus que l'état des cellules peut varier en fonction de la personne qui l'occupe, responsable de son entretien en vertu de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, et alors que l'état des parties communes est également dépendant des nettoyages effectués régulièrement par des détenus des services généraux, le constat de l'état de ces lieux ne pouvait plus utilement être effectué pour établir les conditions de détention dont le requérant se plaignait.
5. En tout état de cause, l'équipement général, l'état des cellules de 9,3 m2 ainsi que l'état des parties communes ont été suffisamment décrits par les photographies versées au dossier et par le deuxième rapport de visite établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que le constat ordonné ne présente aucun caractère d'utilité, et à obtenir, par suite, l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Sur les frais de l'instance et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'ordonnance n° 2400706 du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande de constat de M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... C..., à Me Alexandre Ciaudo et à M. B... D..., expert.
Copie sera transmise pour information au centre pénitentiaire de Laon.
Fait à Douai le 3 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés,
signé
Mars Heinis
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°24DA00805 2