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17/08/2023 | FRANCE | N°20DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 août 2023, 20DA01183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC.

Par un jugement n°1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a notamment :

- rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Wood

lam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- condamné les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC.

Par un jugement n°1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a notamment :

- rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC ;

- condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée ;

- condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées ;

- condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2020 et le 5 mai 2022, et par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, à 11h33, qui n'a pas été communiqué, la société anonyme Axa France Iard, représentée par Me Pourtier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la régie Arena stade couvert de Liévin à lui restituer, sur le fondement de la répétition de l'indu, la somme de 1 304 512 euros ainsi que la somme de 1 757 875 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la présente procédure porte exclusivement sur les préjudices matériels consécutifs à l'aggravation des fissures qui avaient fait l'objet de la réserve n° 1 (deuxième sinistre), ainsi que sur les frais d'expertise préfinancés par la société Axa France Iard durant l'expertise dommages ouvrage ;

- en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage, la société Axa France Iard a indemnisé le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin de la somme de 3 452 246,84 euros au titre des dommages matériels résultant du sinistre et la somme de 416 129,20 euros au titre des dommages immatériels résultant de la fermeture du stade ; elle est donc légalement subrogée, à hauteur de la somme de 3 452 246,84 euros, dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et a qualité et intérêt pour exercer un recours subrogatoire contre les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement attaqué s'agissant de l'absence de subrogation, elle jugerait alors, comme le tribunal, que la régie Arena stade couvert de Liévin, personne morale autonome, aurait perçu des indemnités ne lui revenant manifestement pas et que la société Axa France Iard serait fondée à demander la répétition de ces sommes sur le fondement de l'action en répétition de l'indu ;

- dans la mesure où les dommages, objet de réserves à réception, se sont révélés dans toute leur ampleur et la gravité de leurs conséquences après la réception, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs et non leur responsabilité contractuelle ; la société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage du syndicat mixte, est donc fondée à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale et à demander la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, représenté par Me Gollain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions du syndicat mixte et rejeté la subrogation légale de la société Axa France Iard dans les droits du syndicat mixte ;

2°) par l'effet dévolutif, de condamner in solidum les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Bureau Veritas Construction à verser les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros à la société Axa France Iard, venant aux droits du syndicat mixte ;

3°) de confirmer la condamnation des sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement la somme de 389 589,34 euros TTC à la société Axa France Iard ;

4°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions dirigées contre la Régie Arena stade couvert de Liévin comme irrecevables et non fondées ;

5°) à titre plus subsidiaire, de condamner la société Axa France Iard à lui verser les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros en cas de condamnation de la régie Arena stade couvert de Liévin ;

6°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé irrecevable l'intervention du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin dès lors que son intervention n'était pas volontaire et résultait de la communication par le tribunal de la requête de la société Axa France Iard ; en tout état de cause, son intervention volontaire aurait été recevable ;

- le syndicat mixte n'a jamais contesté, dans ses écritures, avoir reçu le versement des sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros de la société Axa France Iard ; une quittance subrogatoire a été signée par le syndicat mixte pour la somme indemnisée à hauteur de 1 757 875,5 euros ; ces versements ne pouvaient être effectués qu'au syndicat mixte dans la mesure où la " société de droit Arena stade couvert Liévin " n'existe pas et constitue, en réalité, la régie Arena stade couvert de Liévin depuis le 1er janvier 2016 ;

- les conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation de la " Régie Stade Couvert de Liévin ", qui sont nouvelles en cause d'appel, sont donc irrecevables et, par ailleurs, non fondées.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 28 décembre 2020, 22 janvier 2021, 7 septembre 2021, 7 décembre 2021, 4 mai 2022 et 3 août 2022, la SA Khephren Ingénierie, représentée par l'AARPI Baker et McKenzie, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné la société Khephren Ingénierie à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée à son encontre, et à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et la société Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de rejeter les appels en garantie des sociétés Architecture Studio, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction contre la société Khephren Ingénierie ;

4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sinistre trouve son origine dans une mauvaise conception de l'assemblage de la charpente du stade (mission EXE) et la réalisation défaillante des travaux par les entreprises Jacques Delens et Dherte et leur sous-traitant ; les désordres ne se rattachent pas au périmètre d'intervention de la société Khephren Ingénierie ;

- l'aggravation des fissures ayant entraîné le dommage décennal est, par ailleurs, imputable à la maîtrise d'ouvrage, la commune de Liévin, qui s'est abstenue de réagir pendant deux ans aux demandes de la maîtrise d'œuvre d'exécuter les travaux de levée des réserves aux frais et risques des entreprises Jacques Delens et Deherte ;

- la mission Visa confiée à la société Khephren Ingénierie n'impliquait pas le contrôle des calculs ; seul le groupement Delens-Dherte était chargé de la mission Exe et a sous-traité les travaux de calcul de la charpente à la société Woodlam, son sous-traitant ; dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle des sociétés du groupement Delens-Dherte est engagée ; elle ne saurait être tenue à garantir les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, les sociétés du groupement Delens-Dherte et la société Bureau Veritas Construction ;

- les désordres affectant la charpente du stade ne se rattachent donc pas à une faute de la société Khephren Ingénierie et l'appel en garantie présenté par les sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement ne peut qu'être rejeté ;

- l'appel en garantie formé par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre de la société Khephren Ingénierie n'est pas assorti des considérations de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la commune de Liévin, représentée par Me Gomez, demande à la cour :

1°) de confirmer ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de la société Axa France Iard, les appels incidents et toutes les conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la commune ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société Khephren Ingénierie et de la société Axa France Iard, ou de tout succombant, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les experts n'ont retenu aucune faute à l'encontre de la commune de Liévin ni aucune responsabilité de la commune, s'agissant des désordres survenus sur la partie neuve de la charpente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, représentées par Me Ducloy, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer ce jugement en tant qu'il met hors de cause la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et en ce qu'il condamne les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la société Axa France Iard contre elles ; de rejeter l'ensemble des appels en garantie des autres intimés et réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par la société Axa France Iard au titre des travaux de réfection et des coûts d'investigations et mesures conservatoires et de les limiter au montant de 111 311,06 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les société Jacques Delens, Dherte, Bureau Veritas Construction, Khephren Ingénierie, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la société Axa France Iard ;

4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard, du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin ou de tout autre succombant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être engagée dans la mesure où les désordres affectant les poutres de la charpente étaient apparents lors de la réception ;

- le rapport d'expertise du cabinet Saretec exclut une quelconque responsabilité à l'égard des architectes, maître d'œuvre, et ne mentionne, s'agissant de la maîtrise d'œuvre, que la responsabilité de la société Khephren Ingénierie ;

- la demande de la société Axa France Iard fondée sur la répétition de l'indu est nouvelle en cause d'appel et, par suite, irrecevable ;

- si la cour venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre des sociétés Architecture Studio et Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, celles-ci seraient fondées, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à solliciter la garantie des sociétés du groupement Delens-Dherte et de la société Bureau Veritas Construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du code civil et de la SA Khephren Ingénierie en raison des fautes commises par ces dernières.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2021 et 15 novembre 2021, la société anonyme Bureau Veritas Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'irrecevabilité des demandes de la société Axa France Iard au titre des sommes de 1 304 512 euros et 1 575 875 euros, de confirmer l'irrecevabilité des demandes du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction au titre de la réserve n° 1 ;

3°) à titre plus subsidiaire, d'infirmer ce jugement en tant qu'il n'a accordé à la société Bureau Veritas Construction qu'un recours partiel contre le groupement Delens-Dherte et la société Khephren Ingénierie et de condamner la société Jacques Delens, la société Dherte, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie et la société Woodlam à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la commune de Liévin et de la société Axa France Iard, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Axa France Iard n'est ni légalement ni conventionnellement subrogée dans les droits et actions du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin ;

- il n'est pas établi que le montant de l'indemnité dont le remboursement est revendiqué relevait de la garantie de la société Axa France Iard, qui n'était pas tenue de garantir les conséquences d'une réserve à la réception, de surcroît si cette réserve résulte d'un défaut de serrage d'origine des rondelles Belleville par l'entreprise et s'est aggravée en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ;

- il n'y a ni quittance subrogatoire de ce paiement, ni preuve de son encaissement et aucun des documents produits ne justifie d'un paiement de la société Axa France Iard au bénéfice du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin de l'indemnité revendiquée ;

- la société Axa France Iard n'apporte pas la preuve du paiement, ni la concomitance entre celui-ci et la subrogation alors qu'en vertu de l'article 1250-1 du code civil, la subrogation, pour être valable, doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

- la subrogation conventionnelle revendiquée par la société Axa France Iard n'est pas davantage recevable : l'accord d'indemnité ne mentionne pas le bénéficiaire de cette indemnité ;

- la demande présentée par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin est également irrecevable ; la demande du syndicat mixte ne peut légitimer pour autant celle de la société Axa France Iard, faute de justificatif qu'un quelconque paiement ou, à défaut, d'un encaissement et les indemnités de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros n'ont pu être versées au bénéfice du syndicat mixte puisque les chèques ne sont pas libellés à son ordre ;

- quel que soit le fondement, contractuel ou décennal, de la demande, les dommages ne sont pas imputables au contrôleur technique ;

- le tribunal a condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte ainsi que la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 et 20 % des condamnations prononcées à son encontre alors que cette garantie aurait dû être intégrale.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 25 avril 2022 et 15 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Jacques Delens SA et la société Dherte SA, représentées par Me Marx, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axa France Iard ;

2°) de confirmer ce jugement en tant qu'il a décidé que la société Axa France Iard n'est pas subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin à concurrence des sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros ;

3°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à payer solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros, à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées et à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas Construction, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte formant le groupement Delens-Dherte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait la conséquence de la requête introduite par la société Axa France Iard ;

5°) à titre plus subsidiaire encore, de limiter la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés Jacques Delens et Dherte formant le groupement Delens-Dherte à 25 % du préjudice que la cour reconnaîtrait à la société Axa France Iard ;

6°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement de la somme de 15 000 euros à la société Jacques Delens et à la société Dherte, chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Axa France Iard est irrecevable ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé la subrogation de la société Axa France Iard pour les sommes de 1 304 512 euros et 1 757 875 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a alloué à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros pour laquelle cette société n'apporte pas la preuve d'une subrogation dans les droits du syndicat mixte, ni conventionnelle ni légale, dès lors qu'elle n'établit pas avoir versé la somme de 3 452 246,84 euros à titre d'indemnité, comprenant, d'une part, la somme de 191 625,14 euros versée directement à diverses entreprises au titre des mesures conservatoires et des frais d'investigation et, d'autre part, la somme de 3 260 621,70 euros prétendument versée au syndicat mixte au titre des travaux de réfection proprement dits ;

- la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce ; les désordres apparents à la réception ont fait l'objet de réserves et le caractère évolutif des désordres était parfaitement connu à la réception ;

- la réserve n° 1 n'est pas imputable au groupement Delens-Dherte alors que les premiers juges ont estimé que le dommage était imputable à 70 % aux sociétés Jacques Delens et Dherte, à 20 % à la maîtrise d'œuvre, en particulier à la société Khephren Ingénierie, et à 10 % à la société Bureau Veritas Construction, sans toutefois justifier la pondération retenue entre les constructeurs ; l'expert judiciaire a imputé, au contraire, la responsabilité des fissures et de leur aggravation, principalement au contrôleur technique et à la maîtrise d'œuvre, en particulier la société Khephren Ingénierie ; le jugement doit donc être annulé en ce qu'il a imputé la responsabilité des désordres au groupement Delens-Dherte à hauteur de 70 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société de droit belge Woodlam, représentée par Me Capelle, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de la société Axa France Iard présentée à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l'appel en garantie formé contre elle par la société Bureau Veritas Construction ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande en garantie qu'elle avait présentée, et de condamner la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Architecture Studio, la société Khephren Ingénierie et la société Bureau Veritas Construction à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Axa France Iard ne formule aucune demande à titre principal à son encontre tout en demandant qu'une somme de 20 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- l'appel en garantie présenté contre elle par la société Bureau Veritas Construction, qui ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative retenue par les premiers juges, n'est pas motivé.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour, à 12h00, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par une mesure d'instruction en date du 30 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever un moyen d'office tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la société Woodlam par la société Axa France Iard ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées contre cette société par la société Bureau Veritas Construction, la société Architecture Studio, la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, la société Khephren Ingénierie et le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin.

Des observations ont été présentées, le 5 juin 2023, pour la société Architecture Studio et la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, par Me Ducloy, en réponse à la communication du moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me Herbet, représentant le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de Me Marx, représentant la société Jacques Delens et la société Dherte, de Me Cabanes, représentant la société Khephren Ingénierie et de Me Lacherie, représentant la société Woodlam.

Une note en délibéré, présentée pour la société Woodlam, par Me Lacherie, a été enregistrée le 16 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, devenue la société d'économie mixte (SEM) Territoires 62, a confié au groupement solidaire composé des sociétés anonymes Jacques Delens, mandataire, et Dherte, le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Ce groupement a sous-traité, d'une part, la fourniture et la pose de la charpente bois à la société Woodlam, qui a eu recours à la société Jean Boutique comme poseur et, d'autre part, le contrôle des calculs effectués par la société Woodlam sur la charpente au bureau d'études techniques VK Engineering. Les travaux, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint composé notamment de la société Architecture Studio, mandataire du groupement, de la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement et de la société Khephren Ingénierie, ont démarré le 17 juillet 2006 et devaient s'achever le 17 janvier 2008. Toutefois, dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2007, trois des six portiques, récemment posés, de la nouvelle partie centrale de la charpente en bois du stade couvert régional se sont effondrés. Ce sinistre, qui est intervenu dans le cadre de la réalisation de travaux confiés au groupement solidaire composé des sociétés Jacques Delens et Dherte, a mis en lumière, d'une part, l'affaissement des croupes, parties situées aux deux extrémités de la charpente en bois, dont le marché prévoyait le maintien en l'état, et, d'autre part, des problèmes de conception de l'assemblage de la nouvelle partie centrale de la charpente en bois. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. Le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l'opération de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional. La société Axa France Iard, qui a alors désigné la société Saretec comme expert dans le cadre la garantie dommages ouvrage, a préfinancé l'expertise et les mesures conservatoires et d'investigations pendant l'expertise dommages ouvrage et a payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l'issue des opérations d'expertise.

2. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, notamment, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC. La société Axa France Iard relève appel de ce jugement et demande, à titre principal, la réformation de ce jugement et la condamnation solidaire des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Des conclusions incidentes, des conclusions d'appel provoqué et des appels en garantie ont été présentés dans le cadre de l'instruction de cette requête.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

3. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont jugé, au point 3, que les conclusions présentées par les parties à l'encontre de la société Woodlam, sous-traitant des sociétés Jacques Delens et Dherte, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ont rejeté, à l'article 1er, les conclusions présentées à l'encontre de cette société comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

5. Seules les sociétés Jacques Delens et Dherte étaient liées à la société Woodlam par un contrat de droit privé. Or, ces deux sociétés n'ont formulé aucune conclusion d'appel en garantie contre la société Woodlam. En revanche, ni la société Axa France Iard, subrogée aux droits du maître d'ouvrage, ni les autres constructeurs n'étaient liés par un contrat de droit privé avec la société Woodlam. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la société Axa France Iard et des conclusions d'appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction, de la société Architecture Studio, de la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, de la société Khephren Ingénierie et du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin dirigées contre la société Woodlam, avec laquelle ils ne sont pas liés par un contrat de droit privé. C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement sur ce point et de statuer dans cette mesure par la voie de l'évocation.

En ce qui concerne les conclusions du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin :

6. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif de Lille que les premiers juges ont relevé, au point 8, que les mémoires présentés par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin devaient être regardés comme présentés dans le cadre d'une intervention et que cette intervention était irrecevable au motif qu'une intervention ne peut être admise qu'au soutien des conclusions du requérant ou du défendeur alors que le syndicat mixte demandait le versement de sommes différentes de celles figurant dans la requête de la société Axa France Iard, qu'il se plaçait sur un terrain de responsabilité différent et qu'il dirigeait ses conclusions contre des défendeurs distincts.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin a été mis en cause par la société Axa France Iard et que la demande de la société Axa France Iard a été communiquée par le tribunal au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin. Dès lors, les mémoires produits par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin ne pouvaient être qualifiés de mémoires en intervention et ne pouvaient être écartés, de ce seul fait, comme irrecevables alors que le syndicat mixte avait été mis en cause par la société Axa France Iard et que cette société avait présenté des conclusions subsidiaires contre la régie stade couvert de Liévin, établissement non personnalisé du syndicat mixte. Il y a donc lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables les mémoires présentés par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin au motif qu'il s'agissait d'une intervention, et de statuer dans cette mesure par la voie de l'évocation.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 7 qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur les autres conclusions par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions principales de la société Axa France Iard :

9. La société Axa France Iard demande, à titre principal, la condamnation solidaire des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC.

En ce qui concerne l'étendue de la subrogation d'Axa France Iard :

10. Aux termes de l'article 1346 du code civil : " La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".

11. La subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré, prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l'assuré de cette indemnité en exécution du contrat d'assurance, et ce dans la limite de la somme versée. Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l'assureur qui, bien que n'ayant pas produit la police d'assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l'assuré, a mentionné dans le rapport d'expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les évènements garantis ainsi que les modalités d'indemnisation en cas de sinistre.

12. Il n'est pas sérieusement contesté que les sommes dont la société Axa France Iard réclame le paiement ont été versées en exécution du contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par la commune de Liévin, aux droits de laquelle a succédé le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin à compter de la vente du stade le 26 juin 2012. Il résulte de l'instruction que le comptable public de Liévin a attesté avoir perçu en provenance de la société Axa France Iard la somme de 98 234,20 euros, la somme de 1 304 512 euros et la somme de 1 757 875,50 euros, soit une somme totale de 3 160 621,70 euros qui a été affectée au budget du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin. La société Axa France Iard justifie également être légalement subrogée s'agissant d'un chèque de 100 000 euros du 17 mai 2013, libellé à l'ordre de " Arena stade de Liévin ", établissement non personnalisé du syndicat mixte, la lettre d'accompagnement précisant les références du sinistre et du contrat d'assurance dommages ouvrage, quand bien même le comptable public n'a pas attesté avoir encaissé cette somme pour le compte du syndicat mixte et quand bien même une quittance provisionnelle de cette somme n'a pas été signée. Par suite, la société Axa France Iard, qui a produit le contrat d'assurance et a mentionné les éléments concernant cette police dans le rapport d'expertise Saretec, justifie ainsi être légalement subrogée, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à hauteur de 3 260 621,70 euros s'agissant des préjudices matériels.

13. En revanche, s'agissant de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations, la société Axa France Iard n'établit pas être légalement subrogée, sur ce même fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, dès lors que ces factures ont été libellées au nom de la société Axa France Iard et payées directement aux entreprises et non à l'assuré, le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin. Toutefois, la société Axa France Iard peut se prévaloir, pour cette somme, de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil qu'elle invoque dès lors qu'elle avait un intérêt légitime au paiement de ces factures et que ce paiement a libéré envers les créanciers le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, sur qui doit reposer la charge définitive de cette dette de 191 625,14 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard justifie être légalement subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin à hauteur de 3 452 246,84 euros. Il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :

15. Il résulte de l'instruction que les désordres affectant les poutres de charpente du stade couvert étaient apparents lors de la réception des travaux et ont fait l'objet d'une réserve qui n'a pas été levée. La circonstance que l'étendue exacte des dommages n'était pas connue à la date de la réception reste sans incidence dès lors que l'aggravation ultérieure des dommages trouve son origine dans les mêmes causes à l'origine de la réserve, à savoir l'existence de fissures sur la charpente neuve. Il s'ensuit, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que la réception définitive de l'ouvrage n'ayant pas été expressément prononcée, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée. Dès lors, la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire, en ce qu'elle était présentée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, et ont fait droit à sa demande sur le fondement, subsidiaire, de la responsabilité contractuelle.

En ce qui concerne le préjudice :

16. Le préjudice dont la société Axa France Iard sollicite l'indemnisation correspond ainsi aux sommes pour lesquelles elle établit être subrogée dans les droits du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin à hauteur de la somme de 3 452 246,84 euros, ainsi qu'il a été déjà dit au point 14.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

17. Il résulte de l'instruction que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert trouvent principalement leur origine, à hauteur de 80 %, dans un défaut de conception des assemblages de la charpente et que les fissures présentes lors de la réception des travaux se sont aggravées en raison de l'absence de resserrage des rondelles de Belleville, dispositif destiné à accompagner les mouvements naturels du bois. La résine injectée dans les fissures des éléments de charpente a rendu inopérante l'action d'une partie des rondelles de Belleville qui n'ont ainsi pas pu être régulièrement resserrées. Ces fautes sont imputables au groupement formé par les sociétés Jacques Delens et Dherte, titulaires du lot n° 1, qui étaient chargées notamment de la conception, des études d'exécution, de la construction et de la pose de la charpente, à hauteur de 25 %, et à son sous-traitant, la société Woodlam, à hauteur de 55 %.

18. En outre, il résulte de l'instruction que ces désordres trouvent également leur origine, à hauteur de 12,5 %, dans un défaut de vigilance de la société Khephren Ingénierie dans l'examen de la conformité au projet des études d'exécution du groupement Delens-Dherte et de leur visa, la complexité du projet nécessitant une surveillance accrue des calculs nécessaires à la conception des charpentes.

19. Enfin, il résulte de l'instruction que ces désordres trouvent également leur origine, à hauteur de 7,5 %, dans la faute commise par la société Bureau Veritas Construction, chargée d'une mission de contrôle technique, cette société n'ayant émis aucune réserve sur la conception de la charpente ni détecté l'impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros. Par voie de conséquence, la société Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à la somme de 389 859,34 euros et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la société Axa France Iard.

Sur les conclusions du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin :

21. Compte tenu de ce qui précède et notamment de l'admission des conclusions principales de la société Axa France Iard, les conclusions subsidiaires du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin sont sans objet.

Sur les appels en garantie :

22. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.

En ce qui concerne l'appel en garantie des sociétés du groupement Delens-Dherte :

23. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que les sociétés Jacques Delens et Dherte doivent être garanties des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 7,5 % par la société Bureau Veritas Construction d'une part, et à hauteur de 12,5 % par la société Khephren Ingénierie d'autre part.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Woodlam :

25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société Woodlam au profit de la société Axa France Iard, qui ne présentait aucune conclusion indemnitaire à son encontre. Par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Woodlam sont sans objet.

En ce qui concerne l'appel en garantie des sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement :

26. Les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement sont mises hors de cause. Par suite, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Bureau Veritas Construction :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 20 que la société Bureau Veritas Construction doit être garantie des condamnations prononcées à son encontre à 80 % par les sociétés Jacques Delens et Dherte d'une part, et à hauteur de 12,5 % par la société Khephren Ingénierie d'autre part.

28. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les autres conclusions d'appel en garantie des autres parties qui sont sans objet, compte tenu de leur mise hors de cause et de l'absence de condamnation à leur encontre.

Sur les dépens :

29. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. ".

30. Aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'a été exposé dans la présente instance par une partie.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction, parties perdantes à l'instance, une somme globale de 5 000 euros à verser à la société Axa France Iard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

32. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Axa France Iard et les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les mémoires qualifiés de mémoire en intervention présentés par le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin.

Article 3 : Les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction sont condamnées in solidum à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros.

Article 4 : Une somme globale de 5 000 euros est mise à la charge in solidum des sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société Axa France Iard est rejeté.

Article 6 : La demande et les conclusions d'appel du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin sont rejetées.

Article 7 : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 8 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 9 : Les sociétés Jacques Delens et Dherte sont condamnées à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 10 : La société Khephren Ingénierie est condamnée à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le jugement n° 1800140 du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa France Iard, au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens SA, à la société Dherte SA, à la société Woodlam, à la société Khephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, à la société Bureau Veritas Construction, à la commune de Liévin et à la régie Arena stade couvert de Liévin.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°20DA01183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01183
Date de la décision : 17/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BAKER et MCKENZIE AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-08-17;20da01183 ?
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