Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler à titre principal la délibération du 11 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ou à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée C 406 sur le territoire de la commune de Sebourg.
Par un jugement n° 2105931 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 21 mars 2023 et le 17 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Martin Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- la durée de l'enquête publique n'a pas permis une participation satisfaisante du public ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ;
- le projet d'aménagement et de développement durables est également insuffisant ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe sa parcelle en zone naturelle ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la communauté d'agglomération Valenciennes métropole, représentée par l'association d'avocat à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Tejas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Alizée Scaillierez représentant M. C... et de Me Fabien Macagno représentant la communauté d'agglomération Valenciennes métropole.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. M. C... est propriétaire d'une parcelle cadastrée C 406 sur le territoire de la commune de Sebourg qui est couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal que le conseil de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole a approuvé par une délibération du 11 mars 2021. Il a demandé le retrait de cette délibération qui classe sa propriété en zone naturelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 juillet 2021. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu aux moyens soulevés par M. C.... En particulier, en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, le tribunal, après avoir cité les textes applicables, a considéré que ce rapport n'avait pas à justifier les choix de zonage parcelle par parcelle, alors que le classement de la parcelle de M. C... n'avait pas été modifié par rapport au précédent document d'urbanisme. Le tribunal a aussi répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, le tribunal a précisément répondu, contrairement à ce que soutient l'appelant, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans son point n° 8. Le moyen tiré d'une omission à statuer à cet égard doit donc être également écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
4. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. ". La méconnaissance des dispositions relatives au déroulement de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, l'enquête publique s'est déroulée du 15 septembre 2020 au 15 octobre 2020. Si l'appelant soutient que la période d'état d'urgence sanitaire et les limites aux déplacements qu'elle imposait ont nui à la participation du public, la durée de l'enquête a respecté la durée minimale prescrite en application des dispositions précédentes et l'appelant n'apporte aucun élément, alors que le deuxième confinement n'a débuté que le 30 octobre 2020, démontrant que les déplacements du public étaient restreints pendant la période de l'enquête.
6. En second lieu, la commission d'enquête a recueilli 388 observations et a estimé que la participation était supérieure à la moyenne pour ce type d'enquête. Il n'est donc pas établi que les conditions de l'enquête aient nui à la participation du public.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de cet article : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal qui approuve le plan local d'urbanisme n'est nullement tenu de modifier le projet arrêté pour tenir compte de chacune des observations du public, même si ces observations ne modifient pas l'économie générale du document. Par suite, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de tenir compte de l'observation de M. C... lors de l'enquête publique pour modifier le plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
10. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".
11. Aux termes de l'article R.151-4 du même code : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un volume entier du rapport de présentation, comportant 433 pages, justifie les choix opérés par le document, notamment en ce qui concerne la préservation des zones naturelles. Alors que le classement de la parcelle de M. C... n'avait pas été modifié par rapport au plan local d'urbanisme de la commune de Sebourg, cette justification n'avait pas à être détaillée pour chaque parcelle des communes de l'intercommunalité et devait seulement être proportionnée aux modifications opérées.
13. En second lieu, ce tome du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal relatif aux justifications définit les indicateurs de suivi de ce plan. Un de ces indicateurs est relatif à la production de logements " en distinguant l'habitat social " et leur " répartition sur le territoire ". M. C... n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le plan local d'urbanisme intercommunal ne comporte pas d'indicateurs de suivi, notamment en matière de logements.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :
15. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ".
16. Aux termes de l'article R. 151-54 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat : / (...) / 2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ; / (...) ".
17. En premier lieu, si l'appelant soutient que le plan local d'urbanisme intercommunal de Valenciennes métropole vaut programme local de l'habitat et devait comprendre, à ce titre, les objectifs relevant de ce programme, le rapport de présentation du document d'urbanisme relève que le programme local de l'habitat de Valenciennes métropole a été adopté par le conseil communautaire pour la période de 2016 à 2021 et que la communauté d'agglomération n'a pas souhaité fixer de nouveaux objectifs de production de logements dans le document d'urbanisme. La commission d'enquête a également conclu que le plan local d'urbanisme intercommunal " ne vaut pas programme local de l'habitat ". L'appelant n'a apporté aucun élément venant remettre en cause ces éléments. Par suite, le projet d'aménagement et de développement durables n'était pas tenu de déterminer les principes et objectifs du programme local de l'habitat.
18. En second lieu, si l'appelant soutient que le projet d'aménagement et de développement durables est insuffisant, il n'apporte aucune précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée de ce moyen alors que ce projet définit les orientations de l'agglomération autour de trois axes consistant à " renforcer l'excellence économique ", " renouer avec une nouvelle dynamique démographique et urbaine " et " promouvoir une agglomération écoresponsable ". Le projet répond ainsi aux exigences des dispositions précitées et comprend des objectifs chiffrés par secteur d'extension maximale de l'urbanisation mixte.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle C n° 406 en zone naturelle :
20. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme relatif à l'affectation des sols dans les plans locaux d'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / (...) ".
21. Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.".
22. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste.
23. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durables se fixe des objectifs consistant à " préserver les espaces naturels majeurs ", notamment les zones naturelles d'intérêt écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type I, à " assurer les connexions des espaces naturels " et à " favoriser les continuités et la biodiversité au sein de la trame bâtie ".
24. D'autre part, la parcelle C n° 406 est la première parcelle non bâtie au sud d'un compartiment boisé traversé à l'est par l'Aunelle. Cette parcelle est elle-même largement arborée et n'est contiguë qu'au sud avec une propriété bâtie. La vallée de l'Aunelle assure une coupure d'urbanisation entre les deux parties urbanisées de Sebourg et faisant partie de la trame verte et bleue, est classée dans sa totalité en zone naturelle ou agricole. Il n'est pas contesté que ce terrain fait partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I " Vallées de l'Aunelle et du ruisseau du Sart ". La circonstance que cette parcelle soit desservie par les réseaux, comme le prétend l'appelant, n'empêche pas à lui seul son classement en zone naturelle.
25. Enfin, si M. C... expose que sa parcelle est proche de la zone urbaine en s'appuyant sur le classement en zone UAb de la propriété mitoyenne à l'ouest, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité d'un classement par rapport à un autre, dès lors que ce classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, le terrain voisin, bien que non bâti, est plus proche de l'urbanisation diffuse située à l'ouest et constituant le centre de Sebourg et se situe dans le prolongement de la rue des noyers qui est bâtie de part et d'autre.
26. Dans ces conditions, alors que la propriété de M. C... était déjà classée en zone naturelle dans le plan d'occupation des sols de la commune de Sebourg et alors que la commission d'enquête a émis un avis défavorable à un classement en zone urbaine, le classement en zone naturelle de la parcelle C °406 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
27. Enfin, puisque la communauté d'agglomération n'était pas tenue, ainsi qu'il a été dit au point 10, de modifier son plan local d'urbanisme intercommunal pour tenir compte de l'observation faite lors de l'enquête publique par M. C..., l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la communauté d'agglomération Valenciennes métropole a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme réclamée par la communauté d'agglomération Valenciennes métropole au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté d'agglomération Valenciennes métropole.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. PerrinLe président de 1ère chambre,
Signé : M. B...La greffière
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 22DA01938 2