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29/06/2023 | FRANCE | N°23DA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 29 juin 2023, 23DA00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte

de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement no 2203056 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- les premiers juges ont retenu à tort que la décision de refus de titre de séjour avait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, nonobstant le fait que le médicament qui lui est prescrit n'y est pas disponible ;

- pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l'Etat en première instance, les autres moyens soulevés par Mme A... doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Launois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au principe et à la durée de l'interdiction de retour.

Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023.

Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante géorgienne née le 4 août 1980 à Tbilissi (Géorgie), est entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 17 octobre 2019, une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 mai 2020. Mme A... a sollicité, le 23 décembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A..., qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a de nouveau sollicité, le 28 avril 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme A..., a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime, les premiers juges ont estimé que cette décision, au regard de l'état de santé de Mme A..., qui est atteinte d'une polykystose rénale autosomique dominante compliquée d'une insuffisance rénale chronique stade " 3B " au titre de laquelle elle bénéficie d'un suivi médical en France, avait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du 10 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Il ressort des éléments médicaux versés au dossier, et notamment des ordonnances, certificats médicaux, échographie et accord de soins depuis 2019, que Mme A... présente une polykystose rénale autosomique dominante compliquée d'une insuffisance rénale chronique au stade 3B, et qu'elle fait l'objet d'une prise en charge et d'un suivi clinique en France. Les certificats médicaux, établis le 10 août 2022 et le 2 mars 2023 par un professeur auprès du service de néphrologie, hémodialyse, transplantation rénale du centre hospitalier universitaire de Rouen, indique que la pathologie de l'intéressée est à haut risque évolutif et précise que le traitement médicamenteux Jinarc (Tolvaptan) qui lui est prescrit est indispensable à la prise en charge de sa maladie et n'est pas substituable. Ces deux certificats médicaux relèvent enfin que l'arrêt de ce traitement, sachant que celui-ci n'est pas disponible en Géorgie, conduirait à une insuffisance rénale terminale (stade 5) d'ici cinq ans selon le calculateur de la Mayo Clinic. Pour appuyer l'indisponibilité en Géorgie de traitements appropriés à son état de santé, Mme A... joint au dossier des certificats médicaux géorgiens, dont un datant du 9 août 2022 de l'Union de dialyse, néphrologie et transplantation rénale de la Géorgie, qui atteste que les patients ayant cette pathologie ne peuvent pas être traités en Géorgie avec le médicament Tolvaptan, faute de disponbilité de ce médicament dans ce pays. Elle produit également des notes sur la polykystose rénale du Collège universitaire des enseignants en néphrologie, et un courrier du laboratoire Takeda du 22 juin 2022 sur la non disponibilité du médicament Fosrenol en Géorgie. Au surplus, elle fournit des rapports et études concernant l'accès aux soins en Géorgie établis par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, le Comité européen des droits sociaux qui indiquent les conditions difficiles et couteuses d'accès aux soins en ce qui concerne la dialyse ou la transplantation rénale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en se bornant à faire valoir que si le Tolvaptan n'est pas disponible en Géorgie, d'autres traitements dont il ne précise d'ailleurs pas la nature peuvent être dispensés à Mme A... au motif que les ressortissants géorgiens souffrant d'insuffisance rénale sévère peuvent habituellement être pris en charge dans leur pays, ne peut être regardé comme justifiant que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. C'est donc à bon droit que les premiers juges, pour annuler l'arrêté contesté, ont estimé que la décision de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans son arrêté du 6 mai 2022, se sont fondés à tort sur le motif tiré de la méconnaissance par cette décision des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... ayant été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au conseil de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Launois, avocat de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Launois.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le président, rapporteur,

Signé: M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé: C. Heu

La greffière,

Signé: N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

1

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No 23DA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00171
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-06-29;23da00171 ?
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