Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Calitex a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos couvrant la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2016.
Par un jugement n° 1910014 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 27 septembre 2022, la SA Calitex, représentée par Me de Foucher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la garantie tenant à l'exercice d'un recours hiérarchique n'a pu être valablement exercée, l'administration ayant exigé le reversement du revenu distribué et maintenu le rappel avant la réunion avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
- les avis rendus par la commission départementale de conciliation et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont insuffisamment motivés ;
- le service n'a pas apporté la preuve de l'insuffisance de la valeur vénale de l'immeuble en cause et de ce que la vente de l'immeuble présentait le caractère d'un acte anormal de gestion ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Cambrai qui a relaxé son dirigeant du chef d'abus de biens sociaux pour avoir procédé à la vente litigieuse ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, d'un manquement délibéré justifiant l'application aux droits en litige de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Calitex ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me de Foucher, avocat de la SA Calitex.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Calitex, dont M. A... est le président, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos couvrant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2016, à l'issue de laquelle le service vérificateur a considéré, notamment, que le prix de vente d'un bien immobilier situé au 70, rue de Douai à Cambrai, cédé par acte du 28 février 2014 à la société civile immobilière (SCI) Saint-Amand, dont M. et Mme A... sont les associés, pour un prix de 100 000 euros, avait été minoré de 190 000 euros par rapport à sa valeur vénale brute. L'administration a regardé cette renonciation à recettes comme un acte anormal de gestion et a réintégré la somme de 190 000 euros au résultat imposable de la SA Calitex au titre de l'exercice clos en 2014. En conséquence, l'administration a assujetti cette société à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, assortie de pénalités, en suivant la procédure de rectification contradictoire. La SA Calitex relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 4 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. La circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant conduit la vérification de comptabilité soit présent à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité.
3. Il résulte de l'instruction que le président directeur général de la SA Calitex a été reçu à sa demande, le 29 septembre 2017, par l'inspecteur principal supérieur hiérarchique du vérificateur, qui a confirmé la position du service par lettre datée du 4 octobre 2017. Par lettre du 13 septembre 2017, le conseil de la SA Calitex a également demandé le bénéfice de l'application de la " cascade complète " prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, tout en prenant acte qu'une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur était prévue, à une date restant à déterminer. Par courrier du 26 septembre 2017, soit avant l'entretien avec le supérieur hiérarchique, le service vérificateur a rappelé à la SA Calitex que la déduction " en cascade complète " des rappels d'impôt était subordonnée au reversement préalable dans la caisse sociale, par les bénéficiaires des revenus distribués, des sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits revenus et demandait à la société de justifier, dans un délai de trente jours, des reversements préalables dans la caisse sociale pour bénéficier de la cascade complète.
4. La société requérante soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier en pratique de la garantie du recours hiérarchique dès lors que l'administration, en exigeant le reversement des sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés avant même la tenue de l'entretien, avait nécessairement entendu maintenir les redressements. Toutefois, d'une part, la possibilité d'avoir un entretien avec le supérieur hiérarchique et le bénéfice de la cascade complète de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales constituent deux garanties distinctes. D'autre part, en rappelant au contribuable que la déduction " en cascade complète " des rappels d'impôt était subordonnée au reversement préalable dans la caisse sociale, par les bénéficiaires des revenus distribués, des sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits revenus, l'administration n'a fait que rappeler à la SA Calitex les conditions légales pour obtenir le bénéfice de cette garantie sans prendre implicitement position sur l'issue de l'entretien hiérarchique. Par suite, la SA Calitex n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie de pouvoir obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation, rendu dans le cadre d'un litige relatif à un autre impôt, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, les irrégularités susceptibles d'entacher l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'insuffisance de motivation, à la supposer établie, de l'avis émis le 12 février 2018 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'autorité de chose jugée :
7. La SA Calitex se prévaut des constatations contenues dans un jugement du 9 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Cambrai a relaxé M. A... des chefs d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, qui, selon elle, s'imposent à la juridiction administrative dans le présent litige.
8. L'autorité de la chose jugée procédant des décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
9. Il résulte des mentions du jugement du 9 février 2021 du tribunal judiciaire de Cambrai prononçant la relaxe de M. A... que le juge pénal a considéré que " les immeubles de comparaison retenus par l'administration fiscale pour en déduire une sous-évaluation du prix de vente de l'immeuble concerné, (...) ne présentent pas des caractéristiques proches évidentes avec l'immeuble en question " pour en conclure que " il convient de considérer que la comparaison opérée par l'administration fiscale ne saurait, à elle seule, suffire à prouver que l'immeuble vendu par la société Calitex l'a été à un prix minoré par rapport à sa valeur réelle et qu'un abus de bien social, à travers la vente, a été commis par le prévenu " et que " il n'est pas prouvé que M. A... a commis les faits qui lui sont reprochés ". Cette décision qui relaxe M. A..., au bénéfice du doute, ne s'impose pas au juge de l'impôt car elle ne comporte pas de constatations de fait ayant autorité de chose jugée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion :
10. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) ".
11. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
12. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 9 mai 2017 que l'ensemble immobilier en cause, situé au 70, rue de Douai à Cambrai et cédé par la SA Calitex à la SCI Saint-Amand le 28 février 2014 pour un prix de 100 000 euros, comprend une partie construite au cours des années 1920, d'une surface de 2 000 m² servant d'entrepôt, en briques, avec une charpente métallique, et une partie construite en 1994, également en matériaux durs sur rez-de-chaussée et étage d'environ 700 m² à usage de bureaux. Le vérificateur a considéré qu'aucune vente sur le secteur et la période retenue ne pouvait correspondre en tout point aux caractéristiques du bien cédé. Pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier en cause, il a fait application de la méthode par comparaison en retenant des biens de construction ancienne en matériaux durs, disposant d'une charpente métallique et d'une surface comprise entre 1 000 et 3 000 m², de manière à sélectionner des termes comparables. Ainsi, le vérificateur a retenu quatre termes de comparaison. Le premier terme de comparaison correspond à un immeuble bâti à usage industriel, vendu par acte du 12 janvier 2012, constitué de bureaux, ateliers et zone de stockage, situé au 5, rue de Rambouillet à Cambrai, d'une superficie utile de 1 468 m². Le service relevait qu'étant édifié en 1900, il avait fait l'objet d'une rénovation achevée le 31 décembre 1994, qu'il présentait un aspect extérieur en bon état, qu'il était construit en matériaux durs recouverts d'un enduit, qu'il disposait d'une toiture en tuiles de fibrociment avec ouvertures vitrées et qu'il était loué à une entreprise de fabrication et stockage de matériels de haute pression. Le prix de vente de ce bien était de 200 000 euros, soit, rapporté à la superficie utile, un prix de 136,24 euros/m². Le deuxième terme de comparaison correspond à un immeuble bâti à usage industriel, vendu par acte du 27 juin 2013, constitué de bureaux et entrepôt, situé au 8, rue de la Gare et rue de la Râperie à Clary, d'une superficie utile de 2 700 m². Le service relevait que, de conception ancienne, ces bâtiments étaient composés d'une toiture en charpente métallique et plaques rigides ainsi que de murs en briques et, pour une autre partie, d'une toiture en tuiles et mur en matériaux durs recouverts d'un enduit. Cet ensemble immobilier était loué et exploité par une société industrielle qui, notamment, y stockait ses produits finis. Le prix de vente de ce bien était de 340 000 euros, soit, rapporté à la superficie utile, un prix de 125,93 euros/m². Le troisième terme de comparaison correspond à un immeuble bâti à usage d'atelier, vendu par acte du 14 avril 2011, constitué de bureaux et hangar, situé au 12, rue de Bellevue à Briastre, d'une superficie utile de 2 540 m². Le service relevait que ces bâtiments, construits dans les années 1970, présentaient un état extérieur altéré, que les murs extérieurs étaient en briques et que la couverture des bureaux était en tuiles tandis que celle des hangars était en tôles rigides. Cet ensemble immobilier était loué à une société y stockant des produits ferraillés. Le prix de vente de ce bien était de 220 000 euros, soit, rapporté à la superficie utile, un prix de 86,61 euros/m². Enfin, le quatrième bien ayant servi de terme de comparaison correspond à un immeuble bâti à usage d'atelier constitué de bureaux et d'un entrepôt, situé au 6, rue Becquerel à Péronne, d'une superficie utile de 1 350 m², cédé par acte du 30 mars 2011 au prix de 180 000 euros, soit, rapporté à la superficie utile, un prix de 133,33 euros/m². Selon le service, ce bâtiment, construit en 1991, était en très bon état. Il disposait d'une charpente métallique et la couverture était en tôles rigides. Les murs extérieurs des bureaux étaient en briques, ceux de l'entrepôt en tôles. Ce bâtiment était loué à une société pour un usage commercial.
13. Le vérificateur a calculé un prix moyen du m² résultant de ces quatre termes de comparaison de 120,53 euros et a fixé à 307 954,15 euros la valeur brute reconstituée du bien cédé par la SA Calitex, après application de ce prix moyen, arrondie à 307 954 euros. En conséquence, le vérificateur a estimé que le prix de cession de l'immeuble en cause, s'élevant à 100 000 euros, avait été minoré. Il a également relevé que la valeur d'origine du bien, établie par le crédit bailleur, était cinq fois supérieure à la valeur de vente fixée par les parties lors de la vente de l'immeuble constituant le siège social de la SA Calitex et que celle-ci avait d'ailleurs réglé au crédit bailleur des sommes HT (loyers financiers et amortissements) correspondant à plus de huit fois la valeur de revente déterminée par ses soins. En outre, le vérificateur a relevé, d'une part, qu'il existait une communauté d'intérêt entre les deux structures parties à la cession, M. A... étant le dirigeant des deux sociétés et, d'autre part, que le bien acquis avait été immédiatement loué par la SCI Saint-Amand à la SA Calitex avec un taux de capitalisation brut correspondant au rapport du loyer sur la valeur vénale du bien, de 30 % (30 000 euros de loyer pour une valeur estimée par les parties à 100 000 euros), soit un taux près de trois fois supérieur au rendement usuel attendu par un bailleur pour la location d'un bien à usage professionnel. Estimant que la société Saint-Amand ne pouvait justifier ce fait par un risque locatif particulier eu égard à l'occupation par le locataire des locaux en cause depuis vingt années à la date de la mutation et à l'existence d'un lien de détention entre les deux entités, le service évaluait la valeur vénale par application du taux de capitalisation moyen de 10 % à 300 000 euros qu'il comparait, afin de démontrer la cohérence de son évaluation, à celle déterminée en fonction du prix moyen au m², par comparaison aux termes retenus, de 307 000 euros. Il en concluait qu'en renonçant à une recette de 207 000 euros, la SA Calitex avait opéré un acte anormal de gestion, dans une situation de communauté d'intérêt entre la société cédante et la société cessionnaire. Au stade de la réponse aux observations du contribuable, la valeur brute du bien en cause a toutefois été ramenée à 290 000 euros et le service a procédé à la réintégration d'un montant de 190 000 euros au résultat imposable de la SA Calitex au titre de l'exercice 2014.
14. Pour contester l'évaluation ainsi retenue par l'administration, la SA Calitex fait valoir que la valeur retenue par le service a été déterminée à partir d'une comparaison avec des biens non intrinsèquement similaires, compte-tenu de l'état de dégradation avancé du bâtiment cédé, et corroborée par une approche par capitalisation sans prise en compte d'un loyer normal issu des données du marché local.
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la proposition de rectification que l'administration n'a pas trouvé de cession de biens similaires à Cambrai en 2014 ou dans les années antérieures. L'administration s'est donc attachée à rechercher des cessions de biens similaires, c'est-à-dire des bâtiments professionnels d'une surface et d'un type cohérents avec les locaux de la SA Calitex, dans un rayon de dix kilomètres autour de Cambrai, Caudry et Péronne pendant une période de trois ans entre le 1er mars 2011 et le 27 février 2014. Les quatre termes de comparaison retenus par l'administration sont des immeubles professionnels à usage de bureaux, ateliers et stockage, d'une conception et d'un état similaire à ceux détenus par la SA Calitex. Le prix au m² des quatre termes de comparaison varie de 86 euros à 136 euros et l'administration a retenu un prix moyen de 120,53 euros le m² pour déterminer l'insuffisance de valeur vénale. Quand bien même l'administration n'aurait retenu que le prix au m² le plus faible, soit 86 euros, la valeur vénale du bien immobilier s'établirait à 221 288 euros, soit plus du double du prix de vente de ce bien.
16. En deuxième lieu, s'agissant du mauvais état du bâtiment, d'une part, la SA Calitex ne l'établit pas par la seule production d'un devis et de photographies, non datées, d'une toiture alors que le vérificateur, après avoir visité les locaux en cause au cours des opérations de contrôle, a relevé, dans la proposition de rectification, que la partie ancienne des locaux était dans " un état de vétusté normal compte tenu de son âge " et que la SA Calitex n'a pas contesté cette appréciation dans sa réponse à la proposition de rectification. D'autre part, le mauvais état allégué du bâtiment ne concerne qu'une partie seulement de l'ensemble immobilier cédé à la SCI Saint-Amand. Même si le bâtiment ancien représente 85 % de la surface utile, il est constant que l'évaluation de l'ensemble immobilier réalisée en 1994 à l'occasion de la cession en crédit-bail immobilier n'était que de 22 867 euros alors que le coût de la nouvelle extension immobilière était de 380 817 euros et que l'ensemble était évalué à 519 698 euros. Ainsi, la SA Calitex ne produit aucun élément permettant d'établir qu'un ensemble immobilier, même comprenant une partie ancienne, valorisé à 519 698 euros en 1994, puisse voir sa valorisation ramenée à 100 000 euros en 2014.
17. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, pour évaluer l'insuffisance du prix de cession de l'immeuble en cause, ne s'est pas fondée sur une méthode par capitalisation mais s'est bornée à relever que l'insuffisance de la valeur de 100 000 euros établie par comparaison avec des cessions similaires était corroborée par le rapport entre le loyer annuel de 30 000 euros demandé par la SCI Saint-Amand à la SA Calitex pour les locaux loués et la valeur de cession de 100 000 euros, faisant ainsi ressortir un taux de capitalisation de 30 % largement au-dessus du rendement habituel pour ce type de location de biens professionnels. D'ailleurs, si la SA Calitex soutient que le loyer demandé de 30 000 euros est " sans doute excessif " et que, compte tenu d'un taux de capitalisation de 12 %, la valeur du bien ressortirait à 167 000 euros, elle admet ainsi le principe de la sous-évaluation du bien immobilier cédé.
18. En quatrième lieu, il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la cession entre la SA Calitex et la SCI Saint-Amand a eu lieu dans un contexte de communauté d'intérêt entre les dirigeants de ces deux sociétés, M. A..., dirigeant de la SA Calitex, étant par ailleurs associé de la SCI Saint-Amand. Par suite, la SA Calitex ne peut être regardée comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l'insuffisance de la valeur vénale calculée par l'administration et ne peut davantage être regardée comme justifiant que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession et c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 190 000 euros au résultat imposable de la SA Calitex au titre de l'exercice 2014 et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ".
20. Pour justifier du bien-fondé de l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir, outre la communauté d'intérêt entre la SA Calitex et la SCI Saint-Amand, que la SA Calitex avait une parfaite connaissance de la valeur d'origine de l'immeuble-extension qu'elle avait fait édifier dans le cadre d'un crédit-bail immobilier en 1994, que la valeur de l'extension réalisée en 1994 est estimée à elle-seule à 380 817 euros, soit trois fois la valeur retenue lors de la cession du bien, alors que la partie historique de l'immeuble n'est évaluée dans le contrat de crédit-bail qu'à 22 867 euros et qu'en vingt ans, un bâtiment immobilier ne pouvait se déprécier et perdre 80 % de sa valeur sans la survenance d'un évènement particulier. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée, qui a été celle de la SA Calitex, de se soustraire au paiement de l'impôt dû. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Calitex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de la SA Calitex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Calitex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Calitex et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA00015 2