Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201050 du 13 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 décembre 2021, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A... aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201050 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201050 du 31 août 2022 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier de ce que cette décision a été prise au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis en date du 19 novembre 2019 étant trop ancien pour servir de fondement à cette décision ;
- elle est entachée d'irrégularité, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est intervenue sans qu'il ait été informé de la consultation par l'administration du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ; le préfet n'a pas fourni l'habilitation et l'identité de la personne qui a consulté le TAJ ; le préfet ne démontre pas avoir préalablement saisi, pour complément d'information, les services de police ou de gendarmerie et/ou le procureur de la République pour les suites judiciaires ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sauveplane, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 3 septembre 1996 à Matam (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 mars 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, en qualité d'étranger malade. Un titre de séjour lui a été délivré au titre de la période du 11 août 2015 au 17 novembre 2017. M. A... a présenté, le 25 octobre 2017, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 19 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un jugement du 8 avril 2020, le tribunal correctionnel du Havre a condamné M. A... à six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime. Par un arrêté du 24 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, faute de justification par l'autorité préfectorale, avant la clôture de l'instruction, de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation. M. A..., après communication par l'administration, le 20 novembre 2019, de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a précisé, par un courrier du 21 janvier 2020, confirmé par un second courrier du 8 décembre 2020, qu'il entendait solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 7 décembre 2021, par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, faute de justification par l'autorité préfectorale de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un jugement du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 7 décembre 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... relève appel de ce dernier jugement.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il refuse de délivrer à M. A... un titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles cette décision se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (...) à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévue aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (...) aux articles L. 114-1 (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. (...) ".
4. Si le préfet de la Seine-Maritime n'établit pas avoir informé M. A... de la consultation par des agents de la préfecture du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et n'établit pas davantage que ces agents étaient habilités à cet effet ou que la procédure prévue à l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour a été prise pour un ensemble de motifs, notamment le fait que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour relatif à la délivrance d'un titre de séjour au père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, qu'il est célibataire, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache' familiale' dans son pays d'origine où résident son père et trois membres de sa fratrie. L'ensemble de ces éléments, qui ne résultent pas de la consultation du TAJ, suffit pour justifier légalement la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. M. A... a fait savoir aux services de la préfecture de la Seine-Maritime, par un courrier du 21 janvier 2020, à la suite de la communication par l'administration, le 20 novembre 2019, de l'avis du 19 novembre 2019 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, qu'il entendait solliciter la délivrance d'un titre de séjour uniquement en qualité de parent d'un enfant français mineur. Par un courrier du 8 décembre 2020, M. A... a confirmé qu'il entendait solliciter un titre de séjour, au titre de la vie privée et familiale, en qualité de parent d'enfant français Ce faisant, M. A... doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant nécessairement abandonné sa demande, en ce qu'elle était fondée sur son état de santé. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la double circonstance que le précédent refus de titre de séjour, en date du 24 avril 2020, avait été annulé par un jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Rouen, faute de justification par l'autorité préfectorale, avant la clôture de l'instruction, de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et que le tribunal avait enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de l'arrêté contesté, faute de justification par le préfet de la Seine-Maritime de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de cet arrêté, compte tenu de ce que l'avis du collège de médecins en date du 19 novembre 2019, du fait même de la date à laquelle cet avis a été émis, n'aurait pu valablement être pris en compte par l'autorité préfectorale, doivent être écartés. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M A... et sur laquelle le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé sans apprécier si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ne peut être regardée comme fondée sur ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... au titre de la vie privée et familiale, s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 4 juillet 2019, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis, sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique et pour refus d'obtempérer à sommation de s'arrêter, et de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 8 avril 2020, à six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée sur conjoint ou concubin. Le requérant ne conteste sérieusement aucun des faits retenus par le préfet pour estimer que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher la décision contestée, d'illégalité, estimer que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 ou de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-7 du même code, relatif à la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, doivent donc être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en juillet 2013 à l'âge de seize ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade au titre de la période du 11 août 2015 au 17 novembre 2017 et qu'il est père de deux enfants, de nationalité française, nés le 9 avril 2015 et le 16 mars 2018, avec lesquels il n'établit pas entretenir de lien. Par ailleurs, M. A... a été condamné à six mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer M. A... de ses enfants, ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
11. En sixième lieu, M A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le requérant entretiendrait des liens réels avec ses deux enfants. Par ailleurs, si le requérant soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément permettant d'établir que, contrairement à l'avis émis le 19 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle, les pièces médicales versées au dossier, en ce qu'elles mentionnent qu'un anxiolytique et un antidépresseur lui sont prescrits et qu'il bénéficie d'un suivi médical, étant insuffisantes à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
12. En septième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7, (...) L. 425-9 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, M. A... ne remplissait pas, pour les motifs précédemment indiqués, les conditions prévues par ces dispositions et ne satisfaisait pas davantage à la condition, prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de présence en France de plus de dix ans. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A... à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°22DA02351 2