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04/05/2023 | FRANCE | N°22DA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 mai 2023, 22DA01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale unique visant à exploiter le parc éolien " Fontaine-lès-Boulans " et, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation.

Par un arrêt n° 21DA00632 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part,

enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale unique visant à exploiter le parc éolien " Fontaine-lès-Boulans " et, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation.

Par un arrêt n° 21DA00632 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 7 novembre 2022, la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans, représentée par Me Deldique, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant cet arrêt.

Elle soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 18 juillet 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce que la cour a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui accorder l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans, alors que, ainsi qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation et de l'arrêté du préfet du 13 janvier 2021, l'autorisation porte sur six éoliennes et deux postes de livraison ; cet arrêt doit, en conséquence, donner lieu à rectification pour erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais, qui n'ont pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Heu, président de chambre,

- les conclusions de M. A... B...,

- et les observations de Me Lebon, représentant la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. La SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans a, par une requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale unique visant à exploiter le parc éolien " Fontaine-lès-Boulans " et, d'autre part, de lui délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 21DA00632 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, par l'article 1er de cet arrêté, annulé cet arrêté et, d'autre part, par l'article 2, enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans. La SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant cet arrêt en faisant valoir que la cour a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de lui accorder l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans, alors que, ainsi qu'il ressort du dossier de demande d'autorisation et de l'arrêté du préfet du 13 janvier 2021, l'autorisation porte sur six éoliennes et deux postes de livraison.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier de la demande d'autorisation environnementale présentée au préfet du Pas-de-Calais par la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans que le projet en cause, ainsi d'ailleurs que l'indique l'arrêté du 13 janvier 2021 du préfet du Pas-de-Calais, porte sur la construction et l'exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison.

4. D'autre part, la cour a jugé, dans son arrêt du 18 juillet 2022, que le projet en cause ne portait aucune atteinte à la commodité du voisinage, à la conservation des perspectives monumentales ou à la protection des paysages.

5. L'article 2 de l'arrêt du 18 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est ainsi entaché d'une erreur matérielle, qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, en ce qu'il a enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans, alors que le projet porte sur l'exploitation d'un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison. Il y a donc lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans est fondée à soutenir que l'arrêt du 18 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Douai est entaché d'une erreur matérielle en ce que son article 2 a enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, et non pas d'un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans est admis.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 18 juillet 2022 de la cour est rédigé comme suit :

" Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais d'accorder l'autorisation environnementale à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans pour l'exploitation d'un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-lès-Boulans, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; le préfet devra assortir cette autorisation des mesures nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boralex Fontaine-lès-Boulans, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le premier vice-président,

président de chambre, rapporteur,

Signé : C. HeuL'assesseur le plus ancien,

Signé : B. Baillard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

N°22DA01948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01948
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christian Heu
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-05-04;22da01948 ?
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