Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2200998 du 16 juin 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Agathe Céleste, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 27 septembre 2017 muni d'un visa touristique de court séjour valable jusqu'au 16 octobre 2017 pour rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de séjour et ses trois enfants. Le 17 septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 27 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 29 janvier au 29 juillet 2017, afin d'y rejoindre son épouse. L'intéressé est, en effet, marié depuis 2011 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il réside en France depuis l'année 2017 et le couple a trois enfants mineurs nés en France en 2013, 2014 et 2021, dont les deux plus âgés sont, à la date de l'arrêté contesté, scolarisés sur le territoire national. M. B... est également titulaire depuis le 1er août 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier dans une entreprise de restauration rapide. Dès lors, alors même que l'intéressé a produit un faux document d'identité italien pour conclure un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois, du 17 juin au 16 septembre 2019, avec la société Vivaldi qui devait faire face à un accroissement temporaire d'activité, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé à la date du 16 février 2022 de l'arrêté attaqué et de la situation régulière de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délais, de la décision fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu des motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du lieu de résidence de M. B... de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200998 du 16 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de M. B... de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre ;
- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le président-assesseur,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01483