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11/04/2023 | FRANCE | N°22DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 avril 2023, 22DA00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1904134, M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public " Santet Numérique Hauts-de-France " a prononcé son licenciement à la suite de la suppression de son emploi, d'enjoindre au groupement d'intérêt public " Santet Numérique Hauts-de-France " de prononcer sa réintégration dans ses fonctions antérieures, de condamner le groupement d'intérêt public " S

antet Numérique Hauts-de-France " à lui verser une somme de 10 000 euros en répa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1904134, M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public " Santet Numérique Hauts-de-France " a prononcé son licenciement à la suite de la suppression de son emploi, d'enjoindre au groupement d'intérêt public " Santet Numérique Hauts-de-France " de prononcer sa réintégration dans ses fonctions antérieures, de condamner le groupement d'intérêt public " Santet Numérique Hauts-de-France " à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2019 et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 2002724, M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du service " par lequel le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a supprimé le poste de directeur du pôle " avant-projets et projets " et de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 2002725, M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020 par lesquels le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a prononcé son licenciement à compter du 10 février 2020 pour suppression de poste d'un agent contractuel, d'enjoindre au groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France de procéder à sa réintégration effective et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux, ainsi que sa rémunération, de condamner le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904134, 2002724, 2002725 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens, qui a joint ces trois requêtes, a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du service ", les décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020 du directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France prononçant le licenciement de M. A..., a enjoint au directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France de réintégrer M. A... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux depuis la date de son éviction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France à verser à M. A... une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, à mis à sa charge le versement à l'intéressé d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 sous le n° 22DA00683, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France, représenté par Me la SCP Basilien-Bodin associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2109 alors que celle-ci était tardive dès lors qu'elle avait été introduite plus de deux mois après que cet arrêté eut été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par messagerie électronique ;

- le licenciement de M. A... en raison de la suppression du poste de directeur du pôle " avant-projets et projets " est justifié par l'intérêt du service dès lors que la réorganisation des services intervenue en janvier 2019 n'était pas achevée en juillet 2019, que les objectifs du contrat pluriannuel 2019-2023 signé le 8 octobre 2019, qui avaient été présentés aux agents début 2019, étaient plus ambitieux que ceux du précédent contrat et appelaient des ajustements organisationnels et fonctionnels et que les missions exercées par M. A... n'étaient pas identiques à celles du directeur des programmes nommé à la suite de la réorganisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Nicolas Sautereau, conclut au rejet de la requête du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France et à ce que soit mis à la charge du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa requête dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2019 n'était pas tardive ;

- en tout état de cause, il est recevable à invoquer sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2019 à l'encontre des décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et de l'arrêté du 3 mars 2020 prononçant son licenciement ;

- les moyens soulevés par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France ne sont pas fondés ;

- si la cour estime que l'arrêté du 1er juillet 2019 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il entend soulever les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable du comité technique ;

- les décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020 prononçant son licenciement méconnaissent l'obligation de reclassement dès lors que le poste de directeur des programmes aurait dû lui être réservé.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a été enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022 sous le n° 22DA00691, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France, représenté par la SCP Basilien-Bodin associés, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1904134, 2002724, 2002725 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant cet arrêté sont, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Nicolas Sautereau, conclut au rejet de la requête du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France et à ce que soit mis à la charge du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France ne fait état d'aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a été enregistré le 15 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,

- et les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté, le 10 juin 2009, par le groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie, sous contrat de droit privé, pour exercer les fonctions de directeur de projet. Par un avenant du 1er janvier 2013, des fonctions de directeur des opérations lui ont été également attribuées puis l'intéressé a été nommé directeur de ce groupement, le 1er janvier 2014, après avoir exercé l'intérim dans ces fonctions pendant plus d'un an. Par un arrêté du 22 décembre 2017, entrant en vigueur le 11 janvier 2018, la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France a approuvé la convention constitutive du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France né de la fusion du groupement de coopération sanitaire E-Santé Picardie avec le groupement de coopération sanitaire Matiss. Par application des dispositions de l'article 111 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a proposé à M. A... un contrat de droit public, à durée indéterminée, lui confiant les fonctions de directeur du pôle " avant-projets, projets ". M. A... a signé ce contrat le 10 janvier 2018. Il a sollicité, le 18 décembre 2018, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour la période du 18 mars au 17 octobre 2019, qui lui a été accordé. Par un arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du groupement ", le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a supprimé le poste de directeur du pôle " avant-projets " à la suite d'une réorganisation de ses services. M. A... a demandé, par courrier du 9 juillet 2019, à réintégrer son poste le 9 septembre 2019. Le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France l'a informé, par courrier du 17 juillet 2019, qu'il serait réintégré après un préavis de trois mois à compter de la réception de sa demande, soit le 15 octobre 2019 puis il l'a convoqué, par courrier du 1er octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2019. Par courrier du 21 octobre 2019, M. A... s'est vu notifier son licenciement pour suppression de son emploi résultant d'une réorganisation des services et, le 15 novembre 2019, il a sollicité son reclassement. Puis, par courrier du 13 février 2020, le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France, après avoir relevé que l'intéressé avait renoncé le 7 février 2020 à son droit au reclassement, a constaté que son licenciement était effectif depuis le 10 février 2020 et, par un arrêté du 3 mars 2020, a mis fin aux fonctions de M. A... à compter du 10 février 2020 et a fixé son indemnité de licenciement à 36 053,98 euros nets. Le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France relève appel, sous le n° 22DA00683, du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du service " ainsi que les décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020 portant licenciement de M. A..., lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et l'a condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ces arrêtés et décisions. Par la requête n° 22DA00691, le groupement sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes 22DA00683 et n° 22DA00691 présentées par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. (...) ".

4. L'arrêté litigieux du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du groupement " qui supprime à compter du 1er août 2019 le poste de directeur du pôle " avant-projets et projets " occupé par M. A..., constitue un acte réglementaire d'organisation du service à l'encontre duquel le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de sa publication. A cet égard, il est constant que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun affichage et a été envoyé par courrier électronique du directeur du groupement du 8 août 2019 sur la messagerie professionnelle de l'ensemble du personnel. Toutefois, M. A..., qui n'avait plus accès à sa messagerie professionnelle en raison de son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles, n'a pu être destinataire de cet envoi. L'arrêté du 1er juillet 2019 ne lui a pas davantage été adressé sur sa messagerie personnelle. Il en résulte que le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M. A.... Par suite, le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de recevoir tirée de ce que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 était tardive.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 :

5. Par un arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du groupement ", le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a, d'une part, supprimé les pôles " avant-projets et projets " et " services " résultant de la réorganisation intervenue le 2 janvier 2019, tout en maintenant en l'état la direction médicale et le secrétariat médical et, d'autre part, a créé une direction des programmes chargée des activités programmées et une direction des opérations chargée notamment des déploiements massifs de services à compter du 1er août 2019, " afin de répondre aux enjeux liés aux attentes importantes de l'ARS des Hauts-de-France et des partenaires du groupement dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) 2019-2023 ". Cet arrêté, qui établit une nouvelle répartition des effectifs, supprime ainsi le poste de directeur du " pôle avant-projets et projets " occupé par M. A... avant son placement en congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée de sept mois.

6. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le CPOM 2019-2023 signé le 8 octobre 2019 par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France imposait une réorganisation de ses services dès le mois d'août 2019 conduisant à la suppression du poste de directeur du " pôle avant-projets et projets ", alors qu'il reprend les projets mentionnés dans la convention conclue en 2018 avec l'ARS et y intègre la mise en place de l'espace régional du programme régional de transformation digitale du système de santé (PREDICE) qui permet à tous les acteurs de santé et aux patients d'échanger, de partager des données et des services, ainsi que le déploiement de la télémédecine pour 2019. Les échanges de mails entre le directeur du groupement et les directeurs de pôle ainsi que le fascicule de présentation du PREDICE produits à l'instance, mettent en évidence, d'une part, que ce programme avait déjà été lancé en septembre 2018 avec une installation du comité de pilotage le 6 décembre 2018 et, d'autre part, que les premiers déploiements de télémédecine avaient été réalisés au cours du deuxième trimestre 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est le seul à avoir perdu son poste parmi les quatre chefs de pôles, était, en sa qualité de directeur du pôle " avant-projets et projets ", chargé de coordonner la télémédecine dans le cadre du PREDICE et était identifié comme le référent sur l'ensemble des sujets portant sur la télémédecine. Par ailleurs, cette nouvelle réorganisation des services fait suite à une précédente réorganisation intervenue en janvier 2019 ayant créé le poste de directeur du " pôle avant-projets et projets " occupé par M. A..., dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas achevée et ce, alors que le directeur du groupement avait indiqué dans un courriel du 2 janvier 2019 adressé à l'ensemble du personnel qu'une des perspectives pour l'année 2019 était de faire vivre cette nouvelle organisation des services s'appuyant sur un secrétariat général, une direction médicale, un pôle avant-projets/Projets et un pôle services. Enfin, il résulte de l'examen de la fiche de poste relative aux fonctions de directeur des programmes que les missions qui lui sont confiés sont de même nature que celles confiées au directeur de pôle " avant-projets et projets ", ce dernier étant chargé, dans le cadre du déploiement du programme PREDICE, en particulier, de l'organisation et du pilotage du programme, du suivi de la qualité de la relation métier et de l'interaction avec les partenaires du groupement. Dans ces conditions, le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France n'établit pas que la réorganisation des services à l'origine de la suppression du poste de directeur du pôle " avant-projets et projets ", occupé par M. A..., a été menée dans l'intérêt du service et a ainsi entaché son arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du groupement " d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et de l'arrêté du 3 mars 2020 :

7. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

8. L'arrêté du 1er juillet 2019 portant " évolution et organisation du service " par lequel le directeur du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France a supprimé le poste de directeur du pôle " avant-projets et projets " occupé par M. A... étant illégal, les décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020 portant licenciement de l'intéressé pour suppression de son poste, qui ont été pris en application de cet arrêté, sont, par voie de conséquence, entachés d'illégalité.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Compte tenu des développements qui précèdent, l'illégalité de l'arrêté du 1er juillet 2019, des décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et de l'arrêté du 3 mars 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France et c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à M. A... la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison de cette faute.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B... A..., annulé l'arrêté du 1er juillet 2019, les décisions des 21 octobre 2019 et 13 février 2020 et l'arrêté du 3 mars 2020, l'a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et l'a condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la requête n°2200691 :

11. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 22DA00683 du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2022, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22DA00691.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22DA00691.

Article 2 : La requête n° 22DA00683 du groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de- France est rejetée.

Article 3 : Le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupement d'intérêt public Santet Numérique Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00683, 22DA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 22DA00683
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Sylvie Stefanczyk
Rapporteur public ?: M. Toutias
Avocat(s) : SAUTEREAU;SAUTEREAU;SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-04-11;22da00683 ?
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