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02/03/2023 | FRANCE | N°21DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 mars 2023, 21DA01183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par plusieurs demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti a

u titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 2004899, 2004901 et 2004902 du 2 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a, par plusieurs demandes successives, demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 2004899, 2004901 et 2004902 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2021 et 27 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Fasquel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 et de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Il soutient que :

- la valeur locative des locaux mis à sa disposition gratuite par la société civile (SCI) La Maison du Lac peut être évaluée par référence à la valeur locative cadastrale retenue pour l'assiette de la taxe d'habitation, de sorte que la fraction des intérêts imputables à la location à la société à responsabilité limitée (SARL) Varfi s'établit à 32,6 % en 2012, 32,27 % en 2013 et 32,07 % en 2014 et que le montant des intérêts déductibles s'établit, respectivement, à 4 338 euros, 2 867 euros et 5 582 euros ;

- les opérations antérieures au 1er janvier 2012 sont prescrites de sorte que la créance de 78 387,54 euros correspondant au solde du compte courant détenu au 31 décembre 2011 par lui sur la SCI Varim ne saurait être imposée à l'impôt sur le revenu à hauteur de 17 000 euros au titre de l'année 2012 ;

- l'obligation de M. C... à l'égard de sa fille étant une obligation d'entretien sur le fondement de l'article 203 du code civil, la pension versée n'était pas déductible de l'impôt sur le revenu et symétriquement elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au niveau du foyer fiscal de Mme D... ;

- il est fondé à opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine énoncée sous la référence 5 F-1242 n°12, et BOI-RSA-PENS-10-30 n° 80 du 12 septembre 2012 ;

- aucune avance n'a été consentie par la SARL Varfi à M. A... et les sommes en litige sont des avances consenties par la SCI CFM Immobilier qui n'est pas une société interposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Fasquel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014 et à une cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2012, assorties de pénalités. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 adressée à M. A... que ce dernier est associé de la SCI La Maison du Lac, laquelle a fait l'objet d'une rectification de ses résultats par une proposition de rectification du 23 juillet 2015. L'administration a constaté, à l'issue de la procédure, que seuls 12 m² de surface habitable de la maison acquise par la société faisaient l'objet d'une location et que la surface restante, soit 208 m², restait mise à disposition gratuite de l'associé. L'administration, après avoir calculé une quotité de surface habitable louée de 5,45 %, n'a admis les charges déductibles qu'au prorata de la surface louée et a rectifié en conséquence les résultats imposables de la société au titre des exercices 2012 à 2014. Par voie de conséquence, l'administration a rectifié le revenu foncier imposable de M. A... pour ces mêmes années 2012 à 2014.

3. Aux termes du premier alinéa du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le montant des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines fait partie des charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net foncier. En revanche, cette déduction ne saurait, en vertu du II de l'article 15 du code général des impôts, s'appliquer aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance.

5. M. A... propose, à l'effet d'évaluer la part du loyer correspondant à la mise à disposition gratuite du logement et de liquider au prorata le montant des charges déductibles, de retenir une valeur locative des locaux mis à sa disposition gratuitement par référence à la valeur locative retenue par l'administration pour l'établissement de la taxe d'habitation. Toutefois, il n'y a pas lieu de calculer un loyer fictif sur la base d'une telle valeur locative et de réintégrer le montant correspondant aux résultats de la société dès lors que les revenus des logements dont les propriétaires se réservent la jouissance ne sont pas imposables et que, parallèlement, aucune charge déductible ne peut être admise en déduction. Par suite, en réintégrant dans le calcul des intérêts d'emprunt déductibles, la part correspondant au prorata des surfaces mises à disposition gratuite de M. A..., l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts et de l'article 31 du même code. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

6. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 adressée à M. A... que l'administration a constaté qu'une somme de 17 000 euros avait été inscrite, en 2012, au crédit du compte-courant d'associé de M. A... ouvert dans les écritures de la SCI CFMI 2004. Interrogé par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. A... a indiqué qu'il s'agissait d'un remboursement de la SCI Varim dont il était gérant et associé. L'administration n'ayant pas accepté les éléments de réponse ainsi apportés par le contribuable, la somme de 17 000 euros a été taxée d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2012.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ".

8. Si M. A... fait valoir que cette somme se rattache à des opérations intervenues au cours d'exercices antérieurs à l'exercice 2012 et donc prescrits, il n'est pas contesté que la somme de 17 000 euros a été inscrite sur le compte-courant de celui-ci dans les écritures de la SCI CFMI 2004 le 30 juin 2012. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette somme ne constitue pas une fraction du solde au 31 décembre 2011 du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la SCI Varim. Par suite, cette somme de 17 000 euros créditée le 30 juin 2012 sur son compte courant d'associé était imposable au titre de l'année 2012. Ainsi, au 15 décembre 2015, le délai de reprise de l'administration n'était pas prescrit s'agissant de l'année 2012. Dès lors, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise doit être écarté.

En ce qui concerne la pension alimentaire versée en 2012 et 2013 à Mme D... :

9. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 adressée à M. A... et des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 23 juin 2016 que l'administration a requalifié en pensions alimentaires des sommes initialement regardées par elle comme des revenus d'origine indéterminée, versées par le père de la fille de la compagne de M. A..., cette dernière étant imposée à l'impôt sur le revenu sous une cote commune avec M. A....

10. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° / (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / (...) ".

11. Une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. Une telle pension est alors imposable entre les mains du bénéficiaire de la pension sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts.

12. Si M. A... soutient que l'obligation du père de la fille de sa compagne est une obligation d'entretien sur le fondement de l'article 203 du code civil et qu'en conséquence la pension versée n'était pas déductible de l'impôt sur le revenu et n'était pas non plus imposable à l'impôt sur le revenu au niveau du foyer fiscal, il se borne à de simples allégations et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, ni que les sommes versées l'auraient été au titre d'une obligation d'entretien sur le fondement de l'article 203 du code civil ni qu'elles n'auraient pas été déductibles du revenu imposable. De surcroit, la circonstance que la pension n'aurait pas été déduite par la partie versante reste sans influence sur le principe de l'imposition chez le bénéficiaire. La pension versée par M. A... à sa compagne, qui est imposable entre les mains de celle-ci, est donc soumise à l'impôt sur le revenu sous une cote commune avec M. A.... Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

13. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine énoncée sous la référence 5 F-1242 n°12, et BOI-RSA-PENS-10-30 n° 80 du 12 septembre 2012, selon laquelle " à titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables ", dès lors que ces énonciations ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle, exposée au point 11, dont il est fait application au présent litige. De surcroit, le requérant n'apporte pas la preuve que la pension versée n'a pas été déduite par lui de son revenu imposable. Dès lors, et en tout état de cause, il n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine dont il invoque le bénéfice.

En ce qui concerne les revenus distribués par la SARL Varfi :

14. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 15 décembre 2015 adressée à M. A... que, à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Varfi, dont celui-ci est gérant et associé à 99,99 %, l'administration a constaté qu'une somme de 206 300 euros avait été mise à la disposition de M. A... par cette société en 2013 à travers la SCI CFM Immobilier dont celui-ci est associé à hauteur de 0,1 %, par le crédit du compte courant d'associé de cette société dans la comptabilité de la SARL Varfi, et effectivement appréhendée par M. A... par le crédit de son compte bancaire personnel. M. A... a justifié au cours des opérations de contrôle, en réponse à une demande de justification adressée par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, que ces sommes correspondaient selon lui à la souscription par la SARL Varfi à une augmentation de capital de la SCI CFM Immobilier qui avait été versée à M. A... en exécution d'une convention d'avance. L'administration a considéré, faute pour M. A... d'avoir produit ladite convention d'avance, que la somme de 206 300 euros était un revenu distribué imposable sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts.

15. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ". Ces dispositions instituent une présomption légale de distribution que le contribuable peut combattre en apportant la preuve contraire par des actes sincères et suffisamment probants.

16. Pour contester cette présomption, M. A... soutient que la SARL Varfi ne lui a consenti aucune avance et que la somme en litige est une avance consentie par la SCI CFM Immobilier. Il est toutefois constant que la somme en litige a été versée directement par la SARL Varfi à M. A... au crédit de son compte bancaire personnel. Si le requérant allègue que la SARL Varfi a agi au nom et pour le compte de la SCI CFM Immobilier en vertu d'une convention, il se borne à de simples allégations et ne produit aucune convention entre la SARL Varfi et la SCI CFM Immobilier. De même, la circonstance que la somme en litige a été comptabilisée par la SARL Varfi au crédit d'un compte de tiers ouvert dans sa comptabilité au nom de la SCI CFM Immobilier reste sans incidence dès lors que la somme a été désinvestie de la SARL Varfi et directement mise à disposition de M. A... par le crédit de son compte courant bancaire. La circonstance que la créance de la SCI CFM Immobilier sur M. A... a été remboursée en 2015 reste également sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2013. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme renversant la présomption posée par le a. de l'article 111 du code général des impôts et c'est à bon que l'administration a imposé la somme en litige entre les mains de M. A... sur le fondement du a. de l'article 111 du code général des impôts.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA01183 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01183
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELAS FASQUEL ET DUGLUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2023-03-02;21da01183 ?
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