La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°21DA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 novembre 2022, 21DA00870


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) CPX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquel

le l'administration lui a assigné un prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux au titre de l'ann...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) CPX a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné un prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 d'un montant de 135 780 euros en droits et 23 353 euros en pénalités ainsi qu'une amende prononcée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre de la même année pour un montant de 186 000 euros. La SARL CPX a expressément accepté la rectification au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015. Elle a toutefois contesté devant le tribunal administratif de Rouen l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2015 sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts ainsi que la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts et les intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2015. La SARL CPX relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts :

2. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. / (...) ". Aux termes de l'article 242 ter du même code : " 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. / (...) ".

3. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que la SARL CPX a procédé le 28 décembre 2015 à une distribution de dividendes pour un montant de 372 000 euros au profit de ses deux associés sans souscrire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Rouen la déclaration n°2777, qui mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire. Si une copie de cette déclaration a été fourni à l'administration pendant le contrôle, la SARL CPX a toutefois été incapable de justifier avoir envoyé cette déclaration à l'administration fiscale.

4. En matière de charge de la preuve, il appartient en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

5. Si la SARL CPX soutient qu'elle a adressé en janvier 2016 au service des impôts des entreprises de Rouen, par courrier simple, la déclaration n° 2777 avec les deux déclarations n° 2651, elle ne l'établit pas. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le dysfonctionnement postal allégué n'est pas avéré par les pièces du dossier. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a adressé à l'administration fiscale la déclaration n° 2777. La circonstance que la société a crédité dans sa comptabilité le compte n° 442 du montant exact des droits dus, est sans valeur probante à cet égard. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration, faute de souscription par la SARL CPX de la déclaration requise, a fait application de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / (...) ".

7. La SARL CPX ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, avoir déposé sa déclaration n° 2777 dans les délais prescrits. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application aux droits en cause de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts.

Sur le calcul des intérêts de retard :

8. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code / (...) / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / (...) / 3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. / (...) ".

9. L'administration a fait application aux rappels en cause d'un intérêt de retard de 7,20 %, calculé à partir du taux mensuel de 0,4 % prévu au III de l'article 1728 du code général des impôts, appliqué sur dix-huit mois décomptés du 1er février 2016 au 31 juillet 2017.

10. Si la société requérante soutient que le taux d'intérêt doit être calculé sur un retard de dix-sept mois du 1er février 2016 au 31 juillet 2017, il s'est toutefois écoulé un délai de dix-huit mois entre le 1er février 2016 et le 31 juillet 2017. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL CPX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'amende et des pénalités en litige. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CPX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CPX et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : S. Pinto Carvalho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Suzanne Pinto Carvalho

N°21DA00870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00870
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-11-17;21da00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award