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27/10/2022 | FRANCE | N°21DA00108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 octobre 2022, 21DA00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1804080 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021,

le 11 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Horrie, demande à la cour, dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1804080 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021, le 11 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Horrie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant de 185 988 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le logement situé au 5-7 rue de Buffon à Rouen constituait bien sa résidence principale au jour de sa cession de sorte que l'exonération de la plus-value prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts était applicable ;

- les pénalités appliquées aux droits en litige ne sont pas justifiées, l'administration n'apportant pas la preuve d'un manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Horrie, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service vérificateur a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession le 31 janvier 2013 d'un appartement, lui appartenant, situé au 5-7, rue de Buffon à Rouen, déclaré comme étant sa résidence principale à la date de la cession. En conséquence, l'administration l'a assujetti, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus, assorties de pénalités, en suivant la procédure de rectification contradictoire. M. B... relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".

3. Il résulte des dispositions du 1º du II de l'article 150 U du code général des impôts que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu.

4. M. B... a acquis le 20 octobre 2011 un bien immobilier situé au 5-7 de la rue Buffon à Rouen " en l'état brut ", sans chauffage ni électricité, pour un prix de 45 000 euros. Cette acquisition faisait suite à la signature d'un accord et d'un protocole de travaux avec le vendeur dès le 20 mars 2011. Ce bien immobilier a été revendu le 31 janvier 2013 pour un prix de 366 000 euros à la suite de la signature d'un compromis de vente intervenu dès le 2 octobre 2012 et de la réalisation d'un diagnostic amiante et énergie en septembre 2012. M. B... a placé le produit de cette vente sous le régime de l'exonération de la plus-value prévu, dans le cadre de la cession de la résidence principale, par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

5. Pour justifier de l'occupation du bien en cause depuis son acquisition jusqu'à sa cession en janvier 2013, M. B... produit plusieurs documents, tels qu'attestations d'assurance, bulletins de salaires, relevés bancaires, factures d'eau et d'électricité qui mentionnent tous l'adresse du 5-7 rue Buffon. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B... était également propriétaire d'un immeuble, situé à la même adresse, jusqu'à sa vente en juin 2012 et d'un autre immeuble, situé au 23 rue de Brazza à Rouen à un kilomètre de l'immeuble litigieux de la rue Buffon, et qui était son domicile fiscal déclaré avant l'acquisition de l'immeuble en cause et après sa cession. De surcroit, l'administration fait valoir que M. B... avait déjà fait l'objet d'un contrôle en 2012 qui avait abouti à la remise en cause de l'exonération d'une plus-value réalisée sur la cession en 2009 d'un immeuble situé à Trouville-sur-Mer, présenté à tort par le requérant comme sa résidence principale, rectification confirmée par un arrêt du 15 septembre 2016, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Nantes. Dès lors, et en l'absence de certitude sur la date d'achèvement des travaux importants entrepris sur l'immeuble, les éléments avancés par M. B... ne sauraient suffire à établir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le bien litigieux a été occupé de manière effective par le contribuable et qu'il constituait son habitation principale au jour de la cession. Par suite, M. B... ne peut prétendre à l'exonération de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de cette cession, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. ".

7. Pour justifier l'application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que M. B... avait déjà fait l'objet, en 2012, d'un contrôle qui avait abouti à la remise en cause de l'exonération de la plus-value qu'il avait réalisée à l'occasion de la cession, en 2009, d'un immeuble lui appartenant, situé à Trouville-sur-Mer, présenté à tort par l'intéressé comme sa résidence principale, cette rectification ayant été confirmée par un arrêt du 15 septembre 2016, devenu définitif, de la cour administrative d'appel de Nantes, et que le contribuable n'ignorait donc pas les conditions tenant à l'occupation d'un immeuble, au jour de la cession, à titre de résidence principale, pour le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... de se soustraire au paiement de l'impôt dû. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration a fait application aux droits en litige de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00108
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-10-27;21da00108 ?
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