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15/09/2022 | FRANCE | N°21DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 septembre 2022, 21DA00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambre a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d'Elvin-Malmaison, à raison d'un bien situé 5006 F rue Emile Basly, à hauteur de 19 342 euros au titre de l'année 2011, de 36 247 euros au titre de l'année 2012, de 35 227 euros au titre de l'année 2013 et de 44 979 euros au titre de l'année 2014.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambre a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d'Elvin-Malmaison, à raison d'un bien situé 5006 F rue Emile Basly, à hauteur de 19 342 euros au titre de l'année 2011, de 36 247 euros au titre de l'année 2012, de 35 227 euros au titre de l'année 2013 et de 44 979 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1804553, 1804561 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021 et 8 mars 2022, la SAS Ambre, représentée par Me Thiébaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, pour un montant de 135 795 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les alvéoles exploitées dans le cadre de son activité sont des biens d'équipement spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et bénéficient de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par ces dispositions ;

- à titre subsidiaire, elle revendique l'application de la doctrine administrative, exprimée sous la référence BOI-IFTFB-10-20-10 n°150, relative à l'accession à la propriété du bailleur sur les constructions édifiées par son locataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ambre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambre, qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets de classe 2 au sein d'un établissement situé rue Emile Basly à Evin-Malmaison (Pas-de-Calais), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a revu la méthode d'évaluation cadastrale de l'établissement pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises en estimant qu'il présentait les caractéristiques d'un établissement industriel et devait, en conséquence, être évalué selon la méthode comptable définie à l'article 1499 du code général des impôts. L'administration a ainsi assujetti la SAS Ambre à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014, assorties de pénalités. La SAS Ambre demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2011 à 2014.

1. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (...) ".

2. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Il résulte de l'instruction que le terrain non cultivé en cause et les alvéoles qui font corps avec lui sont employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. La SAS Ambre soutient toutefois que les alvéoles doivent être regardées comme exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les alvéoles exploitées par la SAS Ambre ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises, sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, que si, d'une part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du même code, et si, d'autre part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

6. D'une part, il n'est pas contesté que les alvéoles ne font pas partie des installations mentionnées au 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, la SAS Ambre a aménagé, sur le site d'Evin-Malmaison, des alvéoles d'enfouissement qui sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés. Une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux. Ces alvéoles servent à l'étalement et au compactage de déchets ultimes. Dès lors, les alvéoles, qui sont des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d'enfouissement des déchets, sont indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. La SAS Ambre est donc fondée à soutenir que les alvéoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. C'est donc à tort que l'administration a soumis ces installations à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 à 2014. Par suite, la SAS Ambre est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, pour un montant de 135 795 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ambre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, pour un montant de 135 795 euros.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Ambre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La SAS Ambre est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, pour un montant de 135 795 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1804553, 1804561 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SAS Ambre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ambre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- M. B... A..., premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00479
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-09-15;21da00479 ?
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