Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation primitive de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1803481 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Wemaëre et Me Thiébaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation de contributions sociales à hauteur de 57 953 euros correspondant à la créance de crédit-vendeur définitivement impayée de 471 166 euros et de 104 489 euros correspondant à la somme de 849 500 euros affectée à un emprunt obligatoire, définitivement impayée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du 13 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole présente le caractère d'un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui motive sa réclamation, laquelle, effectuée le 23 novembre 2017, n'est pas tardive ; l'ordonnance du 13 décembre 2016, qui est postérieure à la cession, a également pour effet de rectifier directement la valeur du prix de cession qu'il a perçu et, en conséquence, de réduire le montant de la plus-value de cession effective réalisée sur laquelle sont assises les contributions sociales ;
- l'ordonnance du 13 décembre 2016 du président du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu définitive la perte subie par lui sur deux créances, d'un montant de 471 166 euros et 549 500 euros, correspondant à une fraction du prix de cession des actions de la société D... de sorte que le remboursement des contributions sociales acquittées en 2011 doit lui être accordé à hauteur de cette perte d'une partie du prix de cession ;
- les dispositions du 14 de l'article 150-0-D du code général des impôts et de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts autorisent, par voie de réclamation, la diminution du prix de cession des titres retenu pour la détermination de la plus-value imposable, du montant du versement effectué par le cédant en exécution d'une clause de garantie d'actif et de passif ;
- il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la déclaration faite par la secrétaire d'Etat au budget le 23 novembre 2001 selon laquelle " en cas d'impayé, le vendeur ayant initialement payé l'impôt sur la plus-value correspondant au prix convenu entre les parties peut, par voie de réclamation, obtenir le dégrèvement de l'imposition initiale s'il a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir de son débiteur les sommes qui lui sont dues et si celles-ci s'avèrent définitivement et irrévocablement impayées. ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation présentée par M. A... étant tardive, sa demande tendant à la réduction de l'imposition en litige est, elle-même, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a cédé le 19 mai 2010 à la société G... 13 147 actions de la société F... pour un prix de 2 997 516 euros. Ainsi qu'il ressort des mentions d'un courrier du 16 décembre 2017, le règlement de ce prix a été réalisé par le versement immédiat d'une somme de 2 098 634 euros, dont une partie, à hauteur de 1 000 000 euros, a été conservée par la société cessionnaire pour l'affecter à un emprunt obligataire souscrit par M. A..., des paiements ultérieurs à hauteur de 427 716 euros et un crédit-vendeur d'un montant de 471 166 euros. En raison de difficultés financières rencontrées par les sociétés D...et G..., une procédure de conciliation a été ouverte par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 25 juillet 2015. Le 7 décembre 2016, un protocole de conciliation a été conclu dans ce cadre entre ces deux sociétés et plusieurs de leurs créanciers, dont M. A.... Par ce protocole, il a notamment été convenu, au vu d'une offre d'acquisition des titres de la société (PSEUDO)D...(/PSEUDO présentée par une société tierce, que M. A..., en sa qualité de créancier obligataire, percevrait de la société G..., pour solde de tout compte, une somme de 100 500 euros, éventuellement majorée d'un versement complémentaire. L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 décembre 2016, a rendu exécutoire ce protocole, par lequel M. A... a convenu de renoncer à percevoir la presque totalité des sommes qui lui étaient dues à raison de la cession des titres de la société (PSEUDO)D...(/PSEUDO. Par une réclamation en date du 23 novembre 2017, M. A... a demandé la réduction de la cotisation primitive de contributions sociales établie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value sur cette cession de titres en se prévalant de l'absence de paiement d'une partie du prix de cession, en application d'un protocole de conciliation conclu le 7 décembre 2016 et rendu exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 décembre 2016. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive de contributions sociales à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2010.
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) / De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai, les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
3. Il résulte du protocole de conciliation que, d'une part, à hauteur de 1 000 000 euros, cette partie du prix de cession a été perçue par M. A... qui a accepté que la société cessionnaire la conserve pour l'affecter à la souscription par celui-ci d'un emprunt obligataire d'un même montant. La circonstance que la société G... a fait défaut à hauteur de 849 500 euros sur le remboursement de cet emprunt obligataire reste sans incidence sur le principe même de la taxation du prix de cession, sur le régime d'imposition, ou encore sur le mode de calcul des impositions correspondantes. En outre, le protocole de conciliation a également annulé la créance de crédit-vendeur de 471 166 euros que détenait M. A... sur la société G.... Si l'annulation de cette créance a réduit, pour ce montant, le solde du prix de vente restant à percevoir par M. A..., cette annulation de la créance n'a toutefois pas d'incidence directe tant sur le principe même de la taxation du prix de cession, que sur le régime d'imposition ou sur le mode de calcul des impositions correspondantes. En effet, le prix de cession n'a pas été rétrospectivement modifié par le protocole de conciliation, lequel s'est borné à acter du renoncement de M. A... à percevoir le solde du crédit-vendeur lui restant dû. Le fait générateur de cette imposition reste constitué par le transfert juridique de ces actions en 2010 et l'assiette de l'imposition reste le prix convenu entre les parties en 2010, indépendamment des difficultés de la société cessionnaire à honorer l'emprunt obligataire souscrit par M. A... avec une partie du produit de la cession et le remboursement du solde du crédit-vendeur consenti par le cédant, M. A.... Dès lors, l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 décembre 2016 ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la réclamation présentée par M. A... le 23 novembre 2017 était, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille, tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins de réduction de l'imposition en litige ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. E... B..., premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. HeuLa greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°21DA00162 2