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26/07/2022 | FRANCE | N°21DA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 juillet 2022, 21DA02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à interveni

r, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101487 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de Mme B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 2 avril 1986, est entrée en France le 1er août 2015 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, en qualité d'étudiante. Un titre de séjour en cette qualité lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 14 octobre 2019. Le 7 octobre 2019, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour en France, qui lui a été refusé au motif que sa demande n'était pas assortie d'un timbre fiscal de 50 euros. Le 21 août 2020, Mme B... a présenté une nouvelle demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent leur fondement. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B..., a suffisamment motivé sa décision.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas précédé sa décision d'un examen sérieux et complet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en septembre 2015 pour y suivre des études en management des systèmes d'information et du numérique et qu'elle réside chez sa sœur, de nationalité française, dont les enfants lui sont confiés de manière régulière. Ses deux frères vivent également en France. Toutefois, Mme B... est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, la seule production par l'intéressée de bulletins de paie en qualité d'auxiliaire de vie ne permet pas d'en déduire une réelle insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 5 du présent arrêt que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces deux moyens doivent donc être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. L'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que Mme B... a effectué de nombreux allers-retours dans son pays d'origine et que sa demande ne répond à aucune considération humanitaire. Ainsi, alors même qu'elle ne vise pas l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.

11. Ensuite, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Solenn Leprince et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02448
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-26;21da02448 ?
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